Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 25/06/1998

M. Alex Türk attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le barème des ressources imposé aux inventeurs, dès lors qu'ils sont retraités. Si, dans cette hypothèse, les revenus provenant des inventions qui ont fait l'objet de dépôt d'un brevet auprès de l'institut national de la propriété industrielle, dépassent le plafond actuellement fixé à 26 654 francs, le versement de leur retraite se trouve suspendu. Afin de ne pas démotiver ces inventeurs et de favoriser les emplois qu'ils pourraient générer, il lui demande s'il ne serait pas opportun de revoir le barème précité.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999

Réponse. - L'ordonnance du 30 mars 1982 a posé le principe général d'une limitation du cumul entre un emploi et une retraite, traduisant le souci d'un certain partage du travail. En conséquence, une personne exerçant une activité relevant du régime général ou d'un régime aligné sur celui-ci (artisans, commerçants et salariés agricoles) doit, pour bénéficier de sa pension de retraite de base, cesser cette même activité. Toutefois, le droit à la retraite n'exclut pas le droit au travail. Outre le fait que rien n'interdit à un retraité de reprendre une nouvelle activité rémunérée auprès d'un autre employeur, certaines dérogations au principe d'interdiction de cumul ont été admises afin de tenir compte des sujétions inhérentes à la nature même d'une activité (assistantes maternelles, assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée...), ou encore de ses modalités d'exercice : activités de faible importance et activités artistiques, littéraires ou scientifiques. Les retraités qui continuent à percevoir des revenus d'activités liés à des brevets ou modèles déposés à l'Institut national de la propriété industrielle entrent ainsi dans cette dernière catégorie. Dans ce cas, l'exercice de ces activités ne s'oppose pas à la mise en paiement de la pension de vieillesse, dès lors qu'au total les revenus annuels bruts procurés au cours de l'année civile précédant l'entrée en jouissance de la pension ne dépassant pas le montant du SMIC calculé sur 676 heures, en vigueur au 1er janvier de l'année en jouissance de la pension. Ce montant est actuellement égal à 26 654,68 francs. Si les revenus perçus par le retraité au titre de cette activité dépassent le montant susmentionné, il est vrai, comme le rappelle l'honorable parlementaire, que le versement de la pension de retraite doit être suspendu. Il convient toutefois de rappeler que le Gouvernement a décidé de faire procéder à une étude spécifique sur les dispositions régissant le cumul d'un emploi et d'une retraite, notamment dans le cadre de l'analyse confiée au commissaire général du plan sur la situation de l'ensemble des régimes de retraite. Les conclusions du commissaire général du plan devront être déposées avant le 31 mars 1999. Cette étude se fera en concertation avec les partenaires sociaux et sera complétée par une étude statistique, confiée au Service des statistiques et des systèmes d'information (SESI), sur la nature et la fréquence des situations de cumul emploi-retraite.

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