Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il ne serait pas envisageable, face à la multiplicité des mesures pour l'emploi et des dispositifs d'exonération pour les employeurs, que la MSA, détentrice de toutes les informations nécessaires à l'attribution de l'exonération pour l'embauche du premier au cinquantième salarié, ait le pouvoir de décision en la matière tout en informant les instances concernées.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/10/1998

Réponse. - L'exonération des charges patronales de sécurité sociale pour les embauches jusqu'au cinquantième salarié dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, prévue par l'article L 322-13 du code du travail créé par l'article 15 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville, est subordonnée à la condition que l'employeur n'ait procédé à aucun licenciement au cours des douze mois précédant l'embauche. Le contrôle de cette condition ainsi que des modalités de calcul de l'accroissement des effectifs fixées par le décret nº 97-127 du 2 février 1997 incombent aux autorités administratives qui ont compétence pour cela, soit dans le secteur agricole, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA). Au regard de l'objet des contrôles exercés, le dispositif mentionné ci-desus diffère de celui en vigueur pour l'octroi de l'exonération de charges relative à l'embauche du premier salarié prévue par les articles 6 à 6-2 de la loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée, dans lequel le contrôle porte sur la non-embauche par l'employeur au cours de douze mois précédents, ce que les organismes de recouvrement, dont les caisses de mutualité sociale agricole, sont à même de vérifier à partir des éléments d'information dont ils disposent.

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