Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 23/07/1998

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions observées dans les régimes d'assujettissement de taxe sur la valeur ajoutée qui s'appliquent aux prestations de restauration. Pour exemple, et à la différence des activités de restauration traditionnelle et de libre service régies par un taux de TVA de 20,60 %, l'opération de restauration telle que la livraison à domicile est soumise à un taux réduit de TVA de 5,5 %, alors qu'il s'agit d'une prestation de services taxable au taux normal de 20,60 %. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quels sont les fondements législatifs qui justifient une telle pratique de la part de l'administration fiscale et s'il est envisagé d'harmoniser les taux de TVA de ces divers types de prestations de restauration.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998

Réponse. - La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscales particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la Commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées, ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.

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