Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 6252 parue au Journal officiel du 19 février 1998 relative aux conditions d'utilisation de la dotation touristique. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998

Réponse. - En application des dispositions de la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), les dotations attribuées aux communes éligibles aux anciennes dotations touristiques supplémentaires ou particulières ont été intégrées au sein de la dotation forfaitaire. Depuis cette réforme, les dotations touristiques évoluent comme la dotation forfaitaire, soit p 0,73345 % en 1998. Elles représentent cette même année un montant de 1,1 milliard de francs. La forfaitisation des dotations touristiques a assuré aux communes bénéficiant antérieurement à 1994 de cette dotation une protection à l'encontre de la diminution de son montant constaté dans les dernières années d'existence de l'ancienne DGF. De plus, elle a permis de dégager les ressources nécessaires à l'institution de la dotation de solidarité rurale (DSR) qui peut être attribuée aux communes touristiques du monde rural, en compensation des charges qu'elles supportent. Enfin, les communes de moins de 10 000 habitants jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural peuvent également percevoir la dotation de développement rural (DDR). C'est pourquoi, il n'est pas envisagé, sous peine de remettre en cause l'équilibre de la DGF, de recréer les dotations touristiques et les conditions d'accès spécifiques à ces dotations.

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