Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport de la commission d'enquête du Sénat chargée de recueillir des informations sur les régularisations d'étrangers en situation irrégulière opérées depuis le 1er juillet 1997, intitulé " de la non-régularisation au non-éloignement, un risque majeur pour l'intégration et la cohésion nationale : les "clandestins officiels" ", annexé au procès verbal de la séance du Sénat du 3 juin 1998 et dans lequel ses auteurs constatent, à la page 79, que " la Fance adopte une législation limitant la répression des infractions liées au séjour irrégulier et met en oeuvre une nouvelle opération de régularisation qui, par son ampleur et sa médiatisation, est susceptible d'orienter vers notre pays un flux d'immigration irrégulière qui n'aura pas pu se fixer dans les pays voisins. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation exprimant une vérité tristement incontestable et lourde de menaces pour notre avenir national.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1998

Réponse. - La circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur a défini des critères précis permettant de procéder au réexamen de la situation administrative de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et de leur délivrer, sous certaines conditions, un titre de séjour. Il ne s'est agi en aucune manière d'une opération de régularisation généralisée. Le dispositif institué a entendu mettre fin à des situations intolérables ou inextricables dans lesquelles étaient placés certains étrangers, qui ne pouvaient obtenir de titre de séjour souvent en raison du fait qu'ils étaient entrés en France sans justifier du visa réglementaire préalable, mais ne pouvaient cependant être éloignés du territoire national. Ces mesures ont ainsi visé les étrangers qui disposent d'attaches familiales en France. Les personnes concernées sont les conjoints de Français ou d'étrangers en situation régulière, les parents d'enfants français ou nés sur notre sol et les enfants entrés en France en dehors de la procédure du regroupement familial dont les parents sont en situation régulière. Ont également bénéficié de ces mesures les familles étrangères constituées de longue date en France ainsi que les étrangers sans charges de famille dès lors qu'ils étaient établis dans notre pays depuis plusieurs années et justifiaient d'une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il a été institué une procédure particulière pour les étrangers atteints d'une pathologie nécessitant un traitement médical dans notre pays et pour les personnes qui, bien que n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, pourraient courir des risques vitaux dans leur pays d'origine. Il convient d'avoir à l'esprit que les étrangers qui ont pu être régularisés bénéficiaient pour la plupart des protections juridiques instituées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe l'atteinte à la vie privée et familiale. En outre, certains d'entre eux étaient et demeurent protégés contre une mesure d'éloignement en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ont donc permis de régler des situations humaines particulières, rendues inextricables par les contradictions des législations antérieures, selon des critères précisément définis qui se réfèrent à certaines notions élaborées par la jurisprudence. Elles ne visent, ni dans leur esprit ni dans la pratique, à admettre au séjour tous les étrangers irréguliers ou clandestins. Ce dispositif a constitué une opération temporaire et transitoire, la loi du 11 mai 1998 ayant modifié certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. La législation nouvelle repose sur la volonté de mieux prendre en compte la situation des étrangers ayant des liens, en particulier familiaux ou culturels, avec la France, compte tenu des protections instituées par la convention européenne des droits de l'homme. Une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est ainsi accordée de plein droit aux étrangers justifiant de tels liens. Les nouvelles dispositions législatives tendent également à garantir la stabilité juridique de ceux qui sont régulièrement établis ou qui sont en situation d'obtenir la protection des autorités françaises. Tel est le cas notamment des étrangers admis au bénéfice de l'asile territorial accordé par le ministre de l'intérieur. Si elles permettent de mieux garantir les droits des étrangers, elles améliorent également les dispositifs de lutte contre l'immigration illégale et l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. A cet égard les sanctions liées à l'aide au séjour et au travail irréguliers sont renforcées. Des peines de 5 000 000 de francs d'amende et de dix ans d'emprisonnement sont instituées pour la commission de telles infractions en bande organisée. Par ailleurs, le délai de la rétention administrative préalable à l'éloignement est allongé de dix à douze jours, en particulier lorsque l'étranger concerné accomplit des actions tendant à obstruer volontairement son éloignement ou lorsque celui-ci dissimule son identité ou détruit ses documents de voyage. De façon plus générale, la législation désormais en vigueur, fondée sur des principes à la fois de fermeté et de générosité, s'attache à mieux inscrire la vie des étrangers en France dans le cadre de l'Etat de droit. L'esprit d'ouverture qui anime certaines dispositions nouvelles n'est en rien contradictoire avec la politique de maîtrise des flux migratoires que le Gouvernement entend mener. Les moyens sont à cet égard donnés aux services concernés pour que soient rendues effectives les mesures de reconduite à la frontière à l'égard des étrangers qui souhaiteraient s'établir irrégulièrement sur le territoire français.

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