Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 17/09/1998

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt d'améliorer les conditions d'exonération des plus-values à long terme réalisées par des commerçants qui cèdent leurs éléments d'actif. Au-delà du relèvement du double au triple des seuils du forfait des limites d'exonération des petites entreprises, il serait opportun, plus globalement, d'exonérer sous condition de réemploi les plus-values à long terme réalisées par les entreprises. L'investissement des petites et moyennes entreprises, qui doivent adapter leur appareil productif aux nouvelles techniques, serait ainsi renforcé. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1998

Réponse. - L'auteur de la question suggère d'une part, l'assouplissement des conditions d'exonération des plus-values à long terme réalisées par les commerçants à l'occasion de la cession d'éléments d'actif et, d'autre part, l'exonération sous condition de remploi de ces mêmes plus-values. Sur le premier point, l'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu qui exercent une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, quand l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes correspondantes n'excèdent pas le double des limites d'application du régime du forfait ou de l'évaluation administrative. Le relèvement de 50 % de ces limites n'est pas envisagé. En effet, ce dispositif remplit son objectif puisque plus de la moitié des artisans et commerçants sont d'ores et déjà susceptibles de bénéficier de l'exonération. Aller au-delà des limites actuelles reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles. En outre, une telle réforme ne pourrait être légitimement réservée aux seuls commerçants et devrait concerner en définitive toutes les activités imposées dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux. Le coût qui en résulterait serait incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Sue le second point, le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles sous condition de remploi a existé jusqu'en 1965, date à laquelle il a été supprimé en raison des nombreuses critiques qu'il suscitait. Il lui a été reproché d'entraîner des distorsions entre les valeurs fiscales et comptables des immobilisations et de faire obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles. De plus, il s'agissait d'un régime très complexe qui nécessitait de nombreuses opérations comptables, imposait un contrôle particulier et multipliait les occasions de conflits entre les services fiscaux et les contribuables. Un tel mécanisme a en outre pour effet d'imposer à l'entrepreneur le choix du financement des investissements de remplacement, en excluant ceux qui se traduisent par une location, comme le crédit-bail. Il n'est donc pas neutre sur le plan économique. Ces critiques ne manqueraient pas de réapparaître en cas de rétablissement d'un régime de cette nature. Si les deux régimes devaient coexister, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excéderait les limites d'application du dispositif prévu à l'article 151 septies qu'au moment de la constatation de la plus-value seraient néanmoins confrontées, du fait de cet effet de seuil, à la complexité comptable du régime d'exonération sous condition de remploi. Cette coexistence n'est donc pas souhaitable. Dès lors, la mise en uvre et le financement d'une telle mesure devraient logiquement conduire à la remise en cause du régime des plus-values professionnelles actuellement applicable et, en particulier, du régime d'exonération des plus-values des petites entreprises prévu à l'article 151 septies déjà cité, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de celles-ci. Enfin, le dispositif actuel est déjà très favorable puisqu'il prévoit que les plus-values à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises à un taux réduit d'imposition de 16 % (26 % si l'on prend en compte les prélèvements sociaux). Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de réserver une suite favorable aux propositions de l'auteur de la question.

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