Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 24/09/1998

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réglementation concernant le cumul d'emplois dans la fonction publique territoriale. L'article 7 du décret du 29 octobre 1936 précise que les agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes ne peuvent exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des dites collectivités. A l'heure actuelle, cet article continue de produire ses effets du fait qu'il n'a pas été abrogé. Il lui indique, par ailleurs, que le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 autorise les fonctionnaires territoriaux à occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. Cependant, la durée totale de leurs services ne doit pas excéder de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Notons que le décret de 1991 contredit le décret de 1936. Il existe donc une certaine incohérence au niveau de la législation car le décret-loi de 1991 autorisant un cumul dans la limite de quarante-quatre heures par semaine est très souvent bafoué. C'est la raison pour laquelle, il souhaiterait savoir s'il entend clarifier le champ d'application respectif de ces deux textes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/11/1998

Réponse. - La réglementation relative au cumul d'emplois publics dans la fonction publique territoriale est fixée par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 précité définit le champ d'application de la réglementation sur les cumuls, à savoir, l'ensemble des personnels relevant à un titre ou un autre d'une collectivité publique, les personnels civils et militaires et, plus précisément : les agents publics, titulaires ou non, des trois fonctions publiques et de leurs établissements publics à caractère administratif ; les personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; les personnels des organismes dont le budget de fonctionnement est financé en permanence à plus de 50 % par des fonds publics. L'article 7 dudit décret-loi concerne le cumul d'activités publiques en posant le principe de l'interdiction d'occuper plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités définies par l'article 1er du décret-loi précité. La définition de l'emploi public au sens de cet article repose sur deux critères cumulatifs ; la fonction exercée doit représenter à elle seule l'activité normale d'un agent ; la rémunération liée à la fonction doit constituer, à raison de sa quotité, un traitement normal. Tout autre cumul ne répondant pas à cette définition n'entre pas dans le champ de la réglementation sur le cumul et, partant, n'est ni interdit, ni soumis à autorisation (CE, 17 juin 1985, Henneguelle). L'article 8 du décret du 20 mars 1991 précité institue un régime spécifique suivant lequel un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanent à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet (soit 44 heures hebdomadaires). Tant que le temps de service du fonctionnaire est exercé dans le respect de cette limite, il faut considérer qu'il n'y a qu'un seul emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936. La réglementation générale sur les cumuls s'applique au-delà de ce plafonnement. Il est de fait, toutefois, que ce cadre juridique comporte des insuffisances et des ambiguïtés malgré la jurisprudence intervenue depuis la parution du décret-loi du 29 octobre 1936. Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire d'être éclairé sur des adaptations qu'il pourrait être souhaitable d'apporter aux textes en vigueur, une réflexion étant menée à cet effet par un groupe de travail du Conseil d'Etat (section du rapport et des études).

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