Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 24/09/1998

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité de remédier aux problèmes posés par l'application de l'article 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 sur la fonction publique territoriale. A l'origine, ces modifications avaient pour but de responsabiliser davantage les collectivités, en cas de décision prise par celles-ci de supprimer des postes et de permettre aux centres de gestion de compenser leurs charges financières accrues à la suite de ces suppressions de postes. Après une année de maintien en surnombre dans l'effectif communal, la contribution de la collectivité au centre de gestion est égale au salaire plus les charges sociales majorée de 50 %. Cependant, dans le cas de communes rurales telles que Torsac en Charente, dont la démographie est en baisse et qui se trouvent sous le coup de fermetures de classes décidées par l'Etat, ce système est profondément injuste. Si une collectivité à fort effectif a la capacité d'absorber des agents en surnombre, il n'en est pas de même pour les petites communes. Sur le plan financier, la contribution au centre de gestion peut représenter un préjudice important pour le budget de ces petites collectivités et réduire à néant leur capacité d'investissement. Cette situation n'est pas conforme à l'esprit de la loi tel que le législateur et le Gouvernement l'avaient voulu. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures propres à régler rapidement ce problème.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/01/1999

Réponse. - Les règles de versement aux centres de gestion de la contribution due par les collectivités territoriales dont un fonctionnaire est pris en charge sont fixées par l'article 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une modification de ces règles applicables à la prise en charge résultant de la suppression d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles intervenue à la suite d'une fermeture de classe maternelle nécessiterait donc une disposition législative. Toutefois, il s'avère qu'au niveau national et sur l'ensemble des petites communes le nombre d'ouvertures de classe maternelle compense largement celui des fermetures. La mise en uvre et le développement de la mobilité des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles contribueraient donc largement à résoudre les difficultés signalées. D'ores et déjà, il existe plusieurs dispositions dans la loi du 26 janvier 1984, notamment celles introduites par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994, qui tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Ainsi, le centre de gestion et la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale sont associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendus destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. En outre, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Cette période d'un an au maximum doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité les emplois qu'il crée ou déclare vacants, correspondant à son grade. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Afin de favoriser une gestion solidaire des incidents de carrière, des avantages sont prévus pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Elles sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. Il convient enfin de signaler que l'article 97-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit également la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. L'article 2 du décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Afin d'élargir ces possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles dans un autre cadre d'emplois, il est prévu d'apporter une modification au cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. Cette disposition réglementaire devrait pouvoir être prochainement soumise à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La mise en uvre effective par les collectivités territoriales et les établissements publics des dispositions existantes et l'élargissement, par voie réglementaire, des possibilités de détachement sont de nature à faciliter le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

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