Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 24/09/1998

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur deux points concernant l'étiquetage des produits ménagers. Le premier se rapporte à la nouvelle mode marketing lancée par les industries lessivières, qui consiste à parfumer les nettoyants avec un arôme fruité puis à habiller les emballages avec la couleur rappelant celui du fruit utilisé. Le second point s'applique aux conditionnements de produits nocifs. Certaines marques apposent sur le conteneur un pictogramme reconnaissable (une croix noire sur fond rouge) pour marquer la dangerosité du contenu. Elles ne le font malheureusement pas toutes. C'est le cas notammement d'une eau de Javel, vantée par la publicité audiovisuelle. L'absence de précaution dans la manipulation des produits ne peut aller qu'en s'aggravant, les nouvelles couleurs retenues et l'absence de marquage préventif associés introduisant une confusion dans l'esprit des consommateurs. Ce sont surtout les plus jeunes qui risquent d'être touchés dans la mesure où les détergents liquides peuvent désormais être confondus avec des sirops mais également parce qu'à l'école ils apprennent à identifier le pictogramme synonyme de dangerosité. Son absence signifie donc pour eux, absence totale de danger. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure une réglementation unique pourrait obliger les industriels à faire-valoir auprès des consommateurs que ces produits restent avant tout des détergents, pouvant occasionner des troubles graves en cas d'ingestion accidentelle ou de projection sur les muqueuses.

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Transmise au ministère : Petites et moyennes entreprises


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/12/1998

Réponse. - Les produits de nettoyage ou d'entretien destinés à des usages domestiques contiennent très souvent des substances parfumantes qui permettent de rendre leur utilisation plus agréable en diffusant un parfum recherché par les consommateurs. Les emballages de ces produits peuvent aussi comporter certaines couleurs qui contribuent à identifier leurs parfums. Toutefois, l'article R. 5154 du code de la santé publique interdit toute présentation susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle, dès lors que le produit concerné est une préparation dangereuse selon les critères définis par la réglementation. L'article 27 de l'arrêté du 21 février 1990, définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, complète cette interdiction en demandant que les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel n'aient pas une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur. Lorsque des produits de nettoyage ou d'entretien sont classés dans l'une des catégories prévues pour les préparations dangereuses, le consommateur en est généralement informé par l'apposition obligatoire - sur leurs étiquettes - d'un ou de deux symboles de danger, de phrases de risque et de conseil de prudence. Dans le cas, par exemple, d'un produit considéré comme appartenant à la catégorie des préparations " irritantes ", ce symbole de danger sera constitué par une croix de Saint-André inscrite en noir sur fond orangé-jaune, conformément à la réglementation. Certains produits de nettoyage ou d'entretien présentant des caractéristiques de danger relativement modérées (comme par exemple les eaux de Javel à 12º chlorométriques) ne peuvent pas être classés parmi les préparations dangereuses au sens réglementaire de l'expression. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas utiliser des symboles qui, laissant croire, à tort, à l'existence d'un danger supérieur au danger réel présenté par lesdits produits, conduirait à vulgariser ces symboles et à leur faire perdre leur efficacité en matière de prévention du risque. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de la consommation s'applique aussi aux produits de nettoyage ou d'entretien, même lorsque ceux-ci ne sont pas classés parmi les préparations dangereuses. En effet, cet article L. 221-1 exige que, dès leur première mise sur le marché, les produits répondent aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, ainsi qu'à la protection du consommateur. Il renforce notamment la portée des dispositions du décret nº 92-986 du 9 septembre 1992, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires, dont l'article 1er demande, lorsqu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, pourront confondre lesdits produits avec des denrées alimentaires, qu'ils ne comportent pas un risque d'intoxication. Il faut remarquer que ces dispositions sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant les produits. Il apparaît donc que la panoplie des dispositions législatives et réglementaires actuellement disponibles suffit, la plupart du temps, pour amener les industriels concernés à informer les consommateurs sur la nature réelle des produits de nettoyage ou d'entretien destinés à des usages domestiques et sur les précautions à prendre pour les manipuler, les utiliser, les stocker et les éliminer sans dommage. S'il advenait qu'un produit particulier, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, mais constituait un danger grave ou immédiat, il serait toujours possible de suspendre par arrêté la mise sur le marché dudit produit et, le cas échéant, de faire procéder à son retrait ou à sa destruction.

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