Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 01/10/1998

M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les responsabilités particulières incombant aux agents de la fonction publique territoriale que leur collectivité, dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, a désignés en qualité de coordonnateur de sécurité. La loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application ont défini les conditions d'organisation de cette mission et l'étendue des responsabilités du coordonnateur. Celui-ci doit justifier d'un niveau de compétence et d'expérience professionnelle ainsi que d'une formation spécifique. Le profil du poste engage chaque coordonnateur désigné ès qualités à l'accomplissement d'obligations inhérentes à la fonction et, indiscutablement, à assumer une responsabilité personnelle importante. Il serait donc tout à fait convenable que ces agents bénéficient d'un statut indiciaire ou d'un régime indemnitaire prenant en compte ces contraintes. Il souhaite connaître les mesures existantes ou en projet qui satisferaient la légitime attente des agents concernés.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/12/1998

Réponse. - La loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d'application nº 94-1159 du 26 décembre 1994 ont institué la nomination par les maîtres d'ouvrage de coordonnateurs de sécurité et protection de santé. Le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose, au premier alinéa de son article 3, que " dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er (c'est-à-dire les collectivités et établissements employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ". Si les dispositions du décret nº 94-1159 précité ont été intégrées au titre III du livre II du code du travail par un chapitre VIII intitulé " Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil ", il y a lieu de reconnaître que la disposition, s'agissant des conditions financières et de rémunération de l'article R. 238-16 qui y est insérée et selon laquelle " La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits (...), est rémunérée distinctement " ne peut s'appliquer directement aux administrations, qu'elles soient d'Etat, hospitalières ou territoriales. En effet, la disposition susmentionnée qui vise des relations de type contractuel ne peut en effet trouver à s'appliquer dès lors que la collectivité maître d'ouvrage a choisi de faire effectuer cette mission par l'un de ses agents qui se trouve placé dans une situation statutaire qui n'est pas de type contractuel. En conséquence, la mission de coordonnateur de sécurité confiée à un fonctionnement territorial n'engendre aucun complément de rémunération par rapport au régime indemnitaire de son cadre d'emplois, celle-ci devenant partie constitutive de l'activité qui lui est attribuée.

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