Question de Mme BOCANDÉ Annick (Seine-Maritime - UC) publiée le 15/10/1998

Mme Annick Bocandé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation concernant certaines inégalités qui apparaissent dans le classement en catégorie B, dite " active ", des agents de travaux publics de la spécialité " Voies navigables, ports maritimes " ayant opté dans le cadre des transferts issus des lois de décentralisation, pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. En Seine-Maritime, sur seize agents techniques affectés au port de Fécamp, treize sont chargés de la man oeuvre des ouvrages mobiles, du placement des navires, de la surveillance et de l'entretien des ouvrages ; trois agents concourent à l'exécution des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement (signalisation...). Quel que soit leur grade, ces agents peuvent être appelés, en raison des nécessités d'exploitation du port, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. Jusqu'à leur date d'intégration intervenue pour la plupart en 1993, ces agents relevaient du ministère de l'équipement et bénéficiaient d'un classement en catégorie B, ouvrant droit à la retraite dès cinquante-cinq ans, avec une limite d'âge à soixante (décrets du 2 novembre 1957 et 28 octobre 1977). Ayant décidé d'opter pour la fonction publique territoriale, ces agents se trouvent désormais exclus du classement en catégorie active B et relèvent d'un classement en catégorie sédentaire A au sens de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) avec un départ à la retraite à soixante ans et une limite d'âge à soixante-cinq ans. En raison du caractère pénible voire insalubre de l'emploi exercé, il serait tout à fait justifié que les agents de travaux publics intégrés dans la fonction publique territoriale puissent bénéficier du même mode de classement en catégorie B que les agents de travaux publics de l'Etat. Il apparaît souhaitable que le décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 soit modifié pour permettre à la caisse de retraite (CNRACL) d'étendre le bénéfice d'un départ à la retraite à cinquante-cinq ans aux agents de travaux publics ayant opté pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. Elle lui demande quelles mesures il pourrait envisager de prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - L'article 50 du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 pose comme principe que les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière dans un emploi relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes visés à l'article 8 (5º) du décret précité, c'est-à-dire les services accomplis dans une administration de l'Etat et visés par le code des pensions civiles et militaires de retraite, sont toujours réputés effectués dans la catégorie A. La seule exception concerne les agents de l'Etat intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, pour lesquels les services de la catégorie B ou de la partie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont alors considérés comme tels au regard du présent régime. La situation des personnels qui ont opté de leur propre gré pour la fonction publique territoriale ne permet pas la prise en compte des services effectués pour le compte de l'Etat en catégorie active. La même règle existant dans le code des pensions civiles militaires de retraite, il ne peut être envisagé de modifier le décret du 9 septembre 1965 conformément à l'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984 qui s'oppose à toutes règles plus favorables en matière de retraite que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. Pour la fonction publique territoriale, ce classement en catégorie B est prévu par un arrêté du 5 novembre 1953 modifié le 12 novembre 1969. Un groupe de travail interministériel a été mis en place afin d'examiner les difficultés rencontrées dans l'appréciation du classement de certains fonctionnaires en catégorie active ou dite " insalubre " et les adaptations qui pourraient y être apportées. Il s'agit de clarifier les conditions permettant de classer les personnels de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans la catégorie adéquate pour la retraite, suite à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il convient en effet, en ce qui concerne plus spécialement la fonction publique territoriale, de tirer toutes les conséquences de la création des cadres d'emplois, l'arrêté du 12 novembre 1969, qui procède au classement en catégorie active, ne connaissant que les anciens emplois communaux. Ce travail s'avère complexe, dans la mesure où il consiste à actualiser des définitions de fonctions parfois anciennes ou obsolètes, sans que cette actualisation ne remette en cause le champ global des bénéficiaires du classement en catégorie active. Plusieurs réunions se sont déroulées d'ores et déjà entre les différents ministères concernés par ce dossier, la CNRACL et des représentants des organisations syndicales siégeant au conseil d'administration de celle-ci. Elles doivent se poursuivre dans les mois à venir. Il conviendra par ailleurs de prendre en compte les conclusions du groupe de travail présidé par le commissariat général du Plan sur l'avenir des systèmes de retraites, le classement en catégorie active de tel ou tel corps ayant des incidences directes sur les charges des régimes de retraite.

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