Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 15/10/1998

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de collaboration entre le conseil général et les communes d'implantation des collèges. En effet, le conseil général, maître d'ouvrage des constructions et des réhabilitations de collèges publics, est amené à pratiquer une collaboration conventionnelle avec les services municipaux des communes d'implantation, sous forme d'un document écrit. Cette collaboration permet en particulier au conseil général, maître d'ouvrage, de bénéficier et de rétribuer une prestation de suivi qualité sur chaque chantier, plus efficiente que les réunions hebdomadaires de chantier, avec un impact élevé sur la réalisation des ouvrages, notamment les plus éloignés. Cependant, cette assistance technique pour les travaux relevant d'un secteur concurrentiel n'est pas sollicité par le conseil général vers toutes les collectivités d'implantation des collèges. Elle l'est en fonction des capacités professionnelles de leurs personnels techniques respectifs. Toutefois, la transposition en droit français de la directive européenne 92-50 du 18 juin 1992 par le décret 98-111 du 27 février 1998 fait référence à la notion de droit exclusif qui limiterait, semble-t-il, le recours à de tels accords écrits entre collectivités publiques. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un conseil général, maître d'ouvrage, est obligé, pour ce type de prestation intellectuelle d'assistance, d'organiser une mise en concurrence correspondant au montant de la prestation, mise en concurrence à laquelle la collectivité d'implantation serait tenue de se soumettre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - La directive communautaire nº 92/50 du 18 juin 1992, transposée en droit interne par la loi nº 97-50 du 22 janvier 1997 et par les décrets nºs 98-111 et 98-112 du 28 février 1998, édicte des obligations de mise en concurrence et de publicité pour les marchés publics de services conclus entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur. Parmi les pouvoirs adjudicateurs, définis à l'article 1er b de la directive, figurent les collectivités territoriales. Le prestataire de services, comme le définit l'article 1er c de la directive, est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. En conséquence, une commune peut être un prestataire de services au sens de la directive. La liste des marchés publics de services soumis à l'ensemble des obligations édictées par ce texte figure en annexe I (A). La prestation d'assistance technique de suivi qualité sur les chantiers, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, relève de la rubrique nº 12 de cette liste. En conséquence, un contrat de prestation d'assistance technique passé entre un conseil général et une commune doit respecter les dispositions de la directive communautaire. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt communauté de communes du piémont de Barr du 20 mai 1998, a ainsi estimé que le contrat par lequel une communauté de communes confiait l'exploitation d'un réseau d'assainissement à un syndicat mixte dont elle était membre devait être regardé comme un marché public de services au sens de la directive nº 92/50 du 18 juin 1992 et qu'il devait faire l'objet des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par cette directive. Cependant, deux dispositions exemptent les marchés publics de services des obligations fixées par la directive. En premier lieu, comme le précise son article 7-1, elle ne s'applique qu'aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200 000 euros, soit 1 300 000 francs hors TVA. En second lieu, comme le précise son article 6, son application peut être écartée si le prestataire de services est un pouvoir adjudicateur et s'il bénéficie d'un droit exclusif en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité européen. L'existence d'un droit exclusif, qui s'apparente à un monopole ou à un quasi-monopole dans un domaine donné, est subordonnée à la reconnaissance, par un acte de puissance publique, et préalablement au contrat entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire de services, de l'exclusivité d'une activité à une certaine personne physique ou morale. L'existence du droit exclusif n'est également admissible, outre sa nécessaire compatibilité avec le traité européen, que si elle respecte le principe de liberté du commerce et de l'industrie et l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Compte tenu de ces éléments, un conseil général, maître d'ouvrage, doit, pour ce type de prestation intellectuelle d'assistance, organiser une mise en concurrence, en principe selon une procédure d'appel d'offres ouverte ou restreinte telle que définie à l'article 1er d et e de la directive, si le montant de la prestation excède 1 300 000 francs hors TVA. Dans ce cas, la collectivité d'implantation du collège peut faire acte de candidature.

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