Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 22/10/1998

M. Georges Gruillot demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer les mesures qu'elle entend énoncer pour favoriser l'accès des assistants de justice à la magistrature. De la même façon, ne lui apparaît-il pas opportun de pérenniser également cette fonction. Il la remercie des précisions qu'elle saura lui apporter.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des débats parlementaires qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 8 février 1995 instituant les assistants de justice que le législateur n'a pas souhaité créer un nouveau corps au sein de la fonction publique ou une nouvelle profession. C'est pourquoi le décret du 7 juin 1996 prévoit que les fonctions d'assistant de justice, qui sont recrutés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, correspondent au plus à l'exercice d'un mi-temps. L'institution de cette nouvelle catégorie de collaborateurs, qui sont issus des universités pour la majorité d'entre eux, permet un traitement plus rapide et plus efficace des contentieux et favorise une interpénétration de l'institution judiciaire avec les universités. Pour les assistants de justice, le cadre juridique dans lequel ils exercent leurs fonctions leur permet d'avoir une première expérience professionnelle intéressante et variée et de poursuivre leurs recherches universitaires. Il résulte également des débats parlementaires que les fonctions d'assistant de justice ne peuvent constituer une voie spécifique d'intégration dans la magistrature. En revanche, l'expérience professionnelle acquise par les assistants de justice dans l'exercice de ces fonctions est de nature à faciliter leur accès à la magistrature, dans le cadre des dispositions statutaires actuelles relatives au recrutement sur titres. Ainsi, l'article 18-1 de l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'être nommés directement auditeurs de justice sur avis conforme de la commission d'avancement aux titulaires d'une maîtrise en droit, âgés de vingt-sept à quarante ans, que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. De même l'article 22 permet, sur l'avis conforme de la commission d'avancement et le cas échéant après accomplissement d'un stage probatoire la nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire de personnes titulaires d'une maîtrise en droit, âgées de trente-cinq ans au moins et justifiant de sept années d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Enfin, si le concours externe d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature n'est ouvert qu'aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus, la voie du troisième concours prévue à l'article 17 (3e) de l'ordonnance statutaire de 1958 demeure ouverte aux assistants ou anciens assistants de justice justifiant durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles hors fonction publique. La diversité de ces modalités d'intégration dans la magistrature, auxquelles s'ajoutent pour les années 1998 et 1999 les concours exceptionnels de recrutement de magistrats, répond ainsi au légitime souci des assistants de justice de faire valoir tant leurs connaisances juridiques que leur expérience de la juridiction dans le cadre de l'accès au corps judiciaire.

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Erratum : JO du 04/02/1999 p.399

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