Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 26/11/1998

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes rencontrés par les retraités qui voient diminuer leurs ressources du fait des différents prélèvements sur leur pension : majoration et extension de la CSG (contribution sociale généralisée), suppression progressive de l'abattement spécifique de 10 % sur les déclarations de revenus, ceci s'ajoutant aux effets de la loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 (diminution progressive des retraites par l'allongement des années de référence pour le calcul des pensions...). Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités et des futurs retraités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/05/1999

Réponse. - Afin de maintenir le pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement procède chaque année à la revalorisation des pensions du régime général de la sécurité sociale. Un effort a de plus été consenti en 1998, puisque les pensions ont été revalorisées sur la base d'une inflation prévisionnelle supérieure à la hausse des prix constatée, dégageant un gain de pouvoir d'achat des pensions de 0,5 %. De plus, en faveur des retraités les plus défavorisés, une mesure supplémentaire est intervenue, avec une revalorisation de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,5 % de plus que la hausse des prix que l'on peut escompter en 1999. Par ailleurs, différentes mesures fiscales témoignent de l'attention que les pouvoirs publics portent à la situation des personnes retraitées. Ainsi, les personnes retraitées de condition modeste ou moyenne bénéficient d'un abattement spécial sur le revenu net global lorsqu'elles sont âgées de plus de soixante-cinq ans. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant des pensions de retraite, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, pour les retraités du régime général, la cotisation d'assurance maladie applicable aux retraites de base (2,8 % au 31 décembre 1997) est supprimée à compter du 1er janvier 1998 ; le taux de la cotisation applicable aux autres avantages de retraite financés en tout ou partie par l'employeur passe de 3,8 % à 1 %. Concernant l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites, le précédent gouvernement avait prévu, dans la loi de finances pour 1997, d'abaisser progressivement le plafond de cet abattement à 24 000 francs pour l'imposition des revenus de 1997, à 20 000 francs pour les revenus de 1998, à 16 000 francs pour les revenus de 1999, puis à 12 000 francs pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. L'article 86 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) fixe ce plafond à 20 000 francs pour l'imposition des revenus de 1998 et des années suivantes, et prévoit son indexation sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce plafond de 20 000 francs correspond à un montant annuel de pensions perçues par les membres du foyer fiscal supérieur à 200 000 francs. Il concernera environ 6 % de l'ensemble des foyers fiscaux déclarant des pensions et retraites. Il n'affectera donc pas la situation de la très grande majorité des retraités, et en particulier des retraités de condition modeste ou moyenne.

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