Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le nécessaire développement de la coopération transfrontalière et interrégionale au sein de la Communauté. Les sociétés d'économie mixte peuvent et doivent participer à ce développement. Il demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales françaises en vue de permettre la constitution d'une SEM transfrontalière, avec une majorité du capital détenu par l'ensemble des collectivités locales actionnaires et pour que soit autorisé le recours à de telles opérateurs pour l'ensemble des activités d'intérêt général communes aux partenaires, ce pour l'investissement comme pour l'exploitation.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999

Réponse. - L'article 132 de la loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République codifié à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales a ouvert la possibilité aux collectivités territoriales étrangères de participer au capital de sociétés d'économie mixte locales en vue d'exploiter des services publics d'intérêt commun, à la double condition qu'un accord de réciprocité soit conclu entre les Etats concernés et que la majorité du capital de la société reste détenue par les collectivités locales françaises. Si cet article a ouvert aux collectivités territoriales françaises la faculté de coopérer avec des collectivités étrangères dans le cadre d'une société d'économie mixte locale, il n'a cependant pas entendu déroger aux règles de droit commun de constitution de ces sociétés prévues par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983. La proposition suggérée par l'honorable parlementaire conduit, d'une part, à inclure les parts du capital détenues par les collectivités locales étrangères dans la portion du capital public qui doit être majoritairement détenu par les collectivités territoriales et, d'autre part, à élargir l'objet social des SEML de coopération transfrontalière à toutes activités d'intérêt général communes aux partenaires, et non plus seulement à l'exploitation d'un service public d'intérêt commun. L'inclusion de la portion de capital détenue par les collectivités territoriales étrangères dans la fraction majoritaire du capital d'une SEML conduirait à les doter d'une capacité d'intervention élargie par rapport à celle dont disposent les collectivités territoriales françaises. En effet, ces dernières, aux termes de l'article L. 1112-4 du CGCT, peuvent participer ou adhérer à un organisme de droit étranger, après autorisation délivrée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 50 % du capital ou des charges de cet organisme. De même, l'élargissement de l'objet social des SEML de coopération transfrontalière à toutes activités d'intérêt général communes s'écarte considérablement de la volonté du législateur de 1992 qui, en délimitant strictement le champ d'intervention des SEML de coopération transfrontalière à la notion de service public d'intérêt commun, avait entendu protéger les intérêts publics des collectivités locales françaises et éviter les risques de contentieux complexes pouvant être générés par l'exercice d'activités qui ne relèveraient pas strictement de missions de services publics d'intérêt commun.

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