Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 21/01/1999

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation spécifique des entreprises d'insertion au regard des règles d'imposition. Prenons, en l'occurrence, l'exemple d'une entreprise d'insertion constituée sous forme associative qui gère un restaurant ouvert au public sans conditions et pratique des tarifs similaires à ceux des restaurants habituels. Le régime fiscal de cette association s'inscrit dans le cadre prévu par l'instruction du 15 septembre 1998. A partir du moment où sa gestion est désintéressée et lorsque son activité ne concurrence nullement le secteur commercial, l'organisme concerné est exonéré des impôts commerciaux. En effet, pour déterminer si une association est assujettie aux impôts commerciaux, il convient de déterminer la nature et les modalités de sa gestion ainsi que l'objet de son activité, conformément à l'introduction de l'instruction sus-citée. Pour être en mesure d'apprécier sa " commercialité " éventuelle, quatre éléments doivent être pris en compte : le " produit " proposé par l'organisme, le " public " visé, les " prix " pratiqués et la " publicité " qu'il fait. Ce n'est que s'il exerce son activité selon des modalités similaires à celles des entreprises commerciales que l'organisme est soumis aux impôts commerciaux de droit commun. En revanche, une association qui entre dans le cadre des " organismes qui ont pour objet d'aider des personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une activité professionnelle " n'est pas soumise aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies : " L'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché. L'activité ne peut être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée (adaptation des postes de travail, productivité faible, etc.). Les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social de l'organisme ". De surcroît, malgré la faiblesse des rémunérations versées aux personnes employées, seules les subventions accordées par la direction de l'action sanitaire et sociale et par la direction départementale du travail et de l'emploi permettent d'atteindre l'équilibre des comptes. En conséquence, l'administration fiscale ne peut exiger le recouvrement d'impôts commerciaux dont l'existence n'est pas justifiée. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui confirmer que les entreprises d'insertion répondant à ces critères ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Les associations d'insertion ne répondent pas aux critères d'exonération cités par l'auteur de la question, dès lors que des entreprises lucratives exercent durablement la même activité. Ces organismes sont donc susceptibles d'être assujettis aux impôts commerciaux, notamment du fait du niveau des prix pratiqués et des méthodes commerciales utilisées. Il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où les associations d'insertion s'adresseraient exclusivement à des personnes défavorisées, nécessitant un encadrement supplémentaire significatif et une adaptation coûteuse des postes de travail, pris en charge par les associations elles-mêmes, de telle sorte qu'aucune entreprise du secteur lucratif ne serait en mesure d'exercer durablement la même activité.

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