Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de retrait d'une commune adhérente d'une communauté de communes. Régies par l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions posées de retrait sont très strictes. Le retrait doit recueillir l'accord du conseil de la communauté qui se prononce à la majorité absolue. Dans le cas d'un refus de ce conseil, la commune n'a aucun moyen de faire appel de cette décision. Cette situation n'est pas sans poser de problème, d'abord à la commune qui devra rester membre d'une communauté contre sa volonté et où elle n'a pas d'intérêt, et ensuite à la communauté elle-même dans son fonctionnement. Ainsi, les communes, dont l'opportunité d'adhésion à une communauté de communes se révèle inadéquate par la suite, et qui souhaiteraient adhérer à une autre communauté répondant davantage à leurs besoins, voient leur sort dépendre de communes dont elles ne partagent plus les intérêts. Ce qui, fondamentalement, va à l'encontre de l'intercommunalité. Par conséquent, pour répondre à ce problème, et pour que l'objet des communautés de communes soit toujours " d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité... " (art. L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales), ne serait-il pas envisageable que soient étudiées des modalités selon lesquelles le préfet aurait compétence pour étudier et autoriser les demandes motivées de retrait d'une commune adhérente d'une communauté de communes ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/04/1999

Réponse. - Le retrait d'une commune d'une communauté de communes tel qu'il est prévu et organisé par la loi vise à concilier deux objectifs essentiels. Le premier procède du principe de libre administration des collectivités locales. Il s'agit de permettre à une commune associée à d'autres au sein d'une structure de coopération de mettre un terme à sa participation au groupement et d'être admise à s'en retirer dans la mesure où elle n'y a plus aucun intérêt. Le second objectif est d'organiser les conditions d'une coopération stable entre les communes en donnant à ces groupements, fortement intégrés, les moyens d'assurer dans la durée les compétences dont les communes les ont chargées. C'est pourquoi le retrait des communes des communautés de communes est autorisé mais suppose de satisfaire à des conditions particulières. Le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui sera prochainement examiné par le Sénat, maintient le droit au retrait en excluant cependant son exercice pendant la période d'unification des taux pour celles des communautés de communes qui ont mis en place une taxe professionnelle d'agglomération. Les conseils municipaux sont consultés sur le retrait envisagé. Celui-ci ne peut intervenir, en l'état actuel du projet, si plus du quart d'entre eux s'y oppose. Si aucune procédure dérogatoire n'est prévue, notamment par l'instauration d'une procédure d'appel au préfet pour obtenir un retrait dérogatoire, le projet de loi prévoit et organise les conditions patrimoniales et financières du retrait qui sont souvent à l'origine de difficultés entre les communes, difficultés qui peuvent être de nature à bloquer toute procédure de retrait. En tout état de cause, si des conflits devaient surgir d'une demande de retrait non satisfaisante, ils pourraient toujours être portés devant la juridiction administrative qui serait alors appelée à les trancher.

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