Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 11/02/1999

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique auquel sont confrontés les autorités locales s'agissant des occupations illégales de terrains par les gens du voyage. En effet, l'installation sauvage des gens du voyage sur des propriétés publiques ou privées (industrielles) devient de plus en plus problématique, notamment en région Ile-de-France. Face à ces occupations qui constituent une véritable violation de la loi, les autorités et notamment les procureurs ne peuvent s'appuyer que sur le délit de bris de clôture puisque les parkings des entreprises constituent des espaces privés qui ne sont pas assimilés à la notion de domicile. Cette qualification ne permet pas de poursuites efficaces dans ce genre de situation et les procureurs hésitent à poursuivre pour le délit de 5e catégorie constitué par le bris de clôture. Les élus locaux, chefs d'entreprises et les représentants de l'Etat se retrouvent trop souvent dans une situation d'impuissance qui devient vite inadmissible aux yeux des citoyens. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle évolution de la législation elle compte mettre en oeuvre afin que des poursuites efficaces puissent être engagées dans ces cas manifestes de non respect de la propriété privée qui s'accompagnent souvent de dégradations de biens privés et de vol d'énergie.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/05/1999

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le Gouvernement partage la préoccupation exprimée dans la question et que des réflexions sont actuellement en cours afin de renforcer la législation relative au stationnement des gens du voyage, selon une approche globale du problème. Aux termes de l'article 28 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990, dite " loi Besson ", un schéma départemental doit organiser les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage, s'agissant de leur séjour, des conditions de scolarisation et de l'exercice d'activités économiques. Selon les modalités prévues par ce schéma, les communes de plus de 5 000 habitants doivent aménager sur le territoire communal des terrains réservés à l'accueil des gens du voyage. Une étude est actuellement menée en vue de renforcer le développement de ces aires. Diverses dispositions répriment d'ores et déjà le stationnement illicite de véhicules ou de caravanes en dehors des aires aménagées. L'article R. 233-1 du code de la route sanctionne d'une contravention de deuxième classe le stationnement ininterrompu sur la voie publique ou ses dépendances, pendant une durée excédant celle fixée par arrêté de police ou, en toute hypothèse, pendant une durée excédant sept jours. Le délit prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme réprime d'une peine d'amende de 40 000 francs le non-respect de l'article R. 433-3 du même code, aux termes duquel un arrêté peut, pour les caravanes qui constituent un habitat permanent et lorsqu'il n'existe pas de terrain aménagé sur la commune, limiter le stationnement pour une durée variable suivant les périodes de l'année, sans être inférieure à 2 jours ou supérieure à 15 jours. En outre, l'article 28 de la loi susvisée permet aux communes, dès lors qu'elles ont réalisé une aire d'accueil, d'interdire le stationnement des gens du voyage sur " le reste du territoire communal ". Tout stationnement en dehors de l'aire d'accueil se trouve ainsi susceptible de caractériser une contravention de première classe à un arrêté de police légalement fait, prévue à l'article R. 610-5 du code pénal. La portée et la nature de cette sanction font l'objet des réflexions actuellement conduites au plan interministériel. De manière générale, le Gouvernement privilégie cependant les solutions qui permettraient d'éviter l'installation illicite de véhicules servant d'habitation en dehors des lieux spécifiquement réservés à cet effet. Ainsi, il est envisagé de conférer au maire le pouvoir de saisir en référé le président du tribunal de grande instance " afin de voir ordonner l'évacuation forcée des véhicules et caravanes ", lorsque le stationnement sur un terrain public ou privé de la commune est " de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ".

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