Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 18/02/1999

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la législation relative au mode de scrutin lors des assemblées générales de copropriétaires. La raréfaction et la détérioration de la qualité de l'eau nécessitent une rapide maîtrise des consommations afin d'éviter, outre les conséquences environnementales, l'accroissement des prix. De nombreux gaspillages peuvent être évités, notamment dans les logements collectifs gérés en copropriétés. En effet, très souvent le paiement de la facture d'eau est calculé aux tantièmes et non réparti en fonction des consommations réelles. Ce mode de calcul incite peu aux économies, et mène donc souvent à un comportement d'indifférence ou de négligence vis-à-vis du problème de l'eau. Pourtant, une solution technique simple et efficace pour responsabiliser les personnes concernées existe : l'installation de compteurs divisionnaires individuels. Mais le vote de ce type de décision en assemblée générale est très difficile à obtenir, car soumis à la règle de la double majorité. C'est pourquoi, il lui demande s'il envisage de faire évoluer la législation, afin de permettre que toutes les décisions d'assemblée générale ayant trait à la pose de compteurs divisionnaires individuels d'eau, et autres décisions qui découlent quant aux divers systèmes de paiement de ces charges, soient prises à la simple majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 15/04/1999

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne rend pas obligatoire la pose de compteurs d'eau froide dans les copropriétés. Devant la difficulté de calculer la consommation de chaque copropriétaire en l'absence de compteurs individuels, le règlement de copropriété répartit souvent ces charges au prorata des tantièmes de copropriété, c'est-à-dire en fonction de la valeur relative du lot conformément à ladite loi. Les travaux d'installation de compteurs individuels d'eau froide sont assimilés à des travaux " de transformation, d'addition ou d'amélioration " votés, avec des conditions strictes de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité de tous les membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires). Cependant, afin de faciliter les travaux d'amélioration jugés nécessaires en raison des évolutions techniques et socio-économiques, la loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a assoupli ces conditions de majorité. Si, au cours d'une première assemblée, le projet de travaux n'a été approuvé que par une majorité de membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une deuxième assemblée générale, convoquée à cet effet, peut décider ces travaux à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés. Cependant, en raison de l'augmentation du coût de l'eau froide, certains copropriétaires souhaitent pouvoir maîtriser leur consommation en installant des compteurs individuels. C'est pourquoi un assouplissement de la législation en vigueur est actuellement à l'étude.

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