Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réponse de son prédécesseur à la question nº 8379 parue aux pages 2447 et 2448 du Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 30 juillet 1998 dans laquelle il est précisé que, concernant le seuil de 1 200 heures de travail par an nécessaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise pour être assujetti au régime agricole de protection sociale " une réflexion va être engagée sur une éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place pour éviter toute distorsion de concurrence ". Il lui demande si une telle réflexion a été à ce jour menée à son terme, dans l'affirmative quelles conclusions en ont été tirées, quelles vont être les modifications apportées et dans la négative quand le sera-t-elle.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/05/1999

Réponse. - En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et d'autre part à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation, ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n080-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de 1 200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-I du code rural. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. Les revendications exprimées par les représentants de la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers portant sur le risque de distorsion de concurrence résultant du seuil de 1 200 heures du fait qu'en dessous de ce seuil aucune cotisation n'est due, ont fait l'objet d'une étude approfondie. Lors de réunions qui se sont tenues au cabinet du ministre les 17 septembre et 22 décembre 1998, il a été indiqué aux représentants de ce secteur qu'une cotisation de solidarité allait être mise en place. Le projet de décret fixant les modalités de cette cotisation est actuellement en cours d'examen interministériel. Cette mesure est de nature à apporter une solution favorable aux problèmes évoqués par les professionnels de cette filière.

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