Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa réponse à la question nº 10050 parue à la page 2902 du Journal officiel, Sénat, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 10 septembre 1998 dans laquelle il est précisé que " dans le cadre de l'initiative annoncée par le Premier ministre en faveur d'une conférence intergouvernementale sur le brevet en Europe, des propositions françaises sont en cours d'élaboration sur les voies et moyens d'une réduction du coût du brevet européen. Elles seront ensuite présentées à nos partenaires européens ". Il lui demande quelles suggestions en faveur de la réduction du coût du brevet européen ont été présentées à nos partenaires européens et le remercie de bien vouloir lui préciser quelles ont été leurs réactions face à ces propositions. Des suites concrètes leur ont-elles été données ? Si oui, lesquelles ?

- page 1116


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/02/2000

Réponse. - La conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets s'est réunie les 24 et 25 juin 1999 à Paris, à l'initiative de la France. Considérant que le coût d'obtention du brevet en Europe doit être réduit afin de faciliter l'accès des entreprises au système du brevet européen et que la traduction du texte intégral du fascicule du brevet européen, exigée par la législation de la plupart des Etats membres, représente une part importante du coût d'obtention de la protection, la Conférence intergouvernementale a mandaté un groupe de travail coprésidé par la France, le Portugal et la Suède et chargé de remettre aux gouvernements des Etats membres un rapport contenant des propositions ayant pour objectif de réduire de l'ordre de 50 % des coûts liés aux traductions. Ce groupe de travail s'est réuni une première fois à Stockholm les 7 et 8 octobre 1999. Une deuxième réunion s'est tenue à Lisbonne en décembre 1999. Trois solutions complémentaires sont actuellement examinées par le groupe de travail. La première solution est une option permettant aux Etats qui la retiendraient de limiter la traduction aux parties a, b et c de la règle 27 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE), le groupe de travail pouvant proposer un réaménagement de la règle 27. Sans remettre en cause la faculté ouverte pour les Etats membres à l'article 65 CBE d'exiger la remise d'une traduction pour la validation d'un brevet européen, la traduction pourrait, dans les pays qui en acceptent le principe, se limiter à la partie " signifiante " du fascicule du brevet. Le texte " signifiant ", qui aurait pour objectif de rendre les revendications intelligibles, serait établi selon une nouvelle règle, à partir des prescriptions de la règle 27. Les parties pertinentes de la description à reprendre dans la traduction " signifiante " seraient identifiées par l'examinateur et communiquées au déposant lors de la notification du texte dans lequel il envisage de délivrer le brevet européen. Pour cette identification, des directives devraient être élaborées par le président de l'OEB à l'intention des examinateurs. Elles tendraient à faciliter la mise en évidence, dans l'ensemble de la description, des passages correspondant aux prescriptions des points a) à c) de la règle 27 paragraphe 1, en ayant présent à l'esprit l'objectif poursuivi. En tout état de cause, en cas de litige, le titulaire du brevet qui aurait opté pour la traduction du texte " signifiant " du fascicule devrait produire la traduction dans une version intégrale. En effet, conformément à l'article 70 CBE, le texte faisant foi est celui du fascicule délivré dans la langue de procédure. Ce principe ne peut être remis en question. Toutefois, en France, seuls peuvent produire des effets les brevets européens traduits dans la langue nationale. Si le principe de la traduction du texte " signifiant " était admis, c'est la remise de cette traduction qui déclencherait ces effets, en ce sens qu'à défaut d'y procéder dans le délai prescrit, le brevet européen ne serait pas validé. En revanche, le texte même de la traduction du texte " signifiant " serait dénué de portée juridique. La deuxième solution étudiée par le groupe de travail est une option permettant aux Etats qui la retiendraient d'accepter le dépôt de la traduction à l'Office européen des brevets, qui vaudrait dépôt auprès du service de la propriété industrielle dudit Etat contractant. En effet, actuellement, la grande majorité des Etats membres mettent en uvre la possibilité ouverte à l'article 65 (1) de la Convention sur le brevet européen d'exiger la traduction du brevet européen pour que celui-ci prenne effet sur son territoire. Les Etats membres pourraient accepter que le demandeur de brevet, s'il le souhaite, puisse, par un dépôt unique à l'OEB de l'ensemble des traductions, s'acquitter de cette obligation de produire des traductions dans les Etats désignés par sa demande. L'OEB se chargerait dans un délai déterminé et bref (de l'ordre de 5 jours), d'informer les Etats concernés et de diffuser les textes des traductions, y compris par la voie électronique. Ce dépôt unique permettrait au titulaire du brevet de faire l'économie tant des taxes nationales de publication que des surcoûts résultant de l'obligation faite aux déposants dans certains Etats (mais ce n'est pas le cas en France) de recourir à des mandataires nationaux agréés pour procéder au dépôt des traductions. Il constituerait également une simplification des formalités. Laissant intactes les exigences nationales en matière de traductions, le dépôt unique des traductions auprès de l'OEB ne serait rencontrer aucune objection tirée du rôle et du statut juridique des langues nationales dans les différents Etats membres. Enfin la troisième solution étudiée par le groupe de travail est l'extension à deux ou trois ans du délai accordé au titulaire du brevet pour la production des traductions, étant entendu que le délai de trois mois serait maintenu pour la traduction des revendications. Passé le délai accordé, si la traduction n'a pas été produite, le brevet européen serait réputé sans effet dans l'Etat concerné.

- page 406

Page mise à jour le