Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 22/04/1999

M. Michel Bécot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition émise par les dirigeants de sociétés fournissant des hôpitaux publics, crèches municipales et autres établissements dépendant d'une collectivité territoriale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, lors de l'établissement de leurs factures, ces entreprises ajoutent une TVA maximale de 20,6 % aux produits ainsi fournis, hormis bien entendu les médicaments. Le mandatement de ces factures est effectué par les hôpitaux et autres établissements dans un délai variant de 40 à 70 jours. Ce n'est qu'en possession de cet élément comptable que le trésorier-payeur peut déclencher le paiement. Ce dernier demande alors un délai de 3 à 5 mois, venant s'ajouter aux 2 mois précédents. Ces entreprises sont donc contraintes d'attendre que la trésorerie financière du département ou de l'arrondissement permette au trésorier-payeur général de payer ces factures. Cette situation leur pose un réel problème d'équilibre de trésorerie, préjudiciable à leur développement et à leur équilibre financier. C'est pourquoi, ils proposent de ne payer le montant de la TVA que sur les encaissements, comme sont autorisés à le faire les entreprises prestataires de service. Il souhaite connaître les suites qu'il entend réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/07/1999

Réponse. - En application des articles 269-1 et 2 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. En revanche, pour les livraisons de biens, l'exigibilité de la taxe intervient au moment du transfet de propriété. Ces règles, fixées au plan communautaire par la sixième directive, s'appliquent à tous les redevables de la taxe, quels que soient leurs clients et les délais de paiement de ceux-ci. Cela étant, l'incidence de ces règles sur la trésorerie des entreprises doit être relativisée. Elle est en effet nulle pour les prestations de services et se trouve atténuée pour les livraisons de biens ; la taxe perçue lors du versement d'acomptes par les clients n'étant reversée au Trésor qu'à la réalisation de l'opération. Par ailleurs, en pratique, les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisqu'ils sont autorisés à déduire de celle-ci, dans les conditions de droit commun, la taxe comprise dans le montant des dépenses exposées pour les besoins de leur activité taxable et exigible chez les fournisseurs (CGI, art. 271-I-2). Ainsi, cette déduction, lorsqu'elle concerne la TVA se rapportant à des acquisitions de bien meubles, peut être opérée dès que la livraison est réalisée, c'est-à-dire avant même que ne soit payé le prix d'achat. La taxe déduite dans ces conditions équivaut donc à un avantage de trésorerie pour l'acquéreur. En tout état de cause, compte tenu du caractère général de la règle d'exigibilité de la TVA due au titre des livraisons de biens, une mesure particulière autorisant les fournisseurs de collectivités publiques à acquitter la taxe en fonction des encaissements ne manquerait pas de susciter de la part d'autres entreprises placées dans une situation identique au regard des délais de paiement de leurs clients des demandes auxquelles, en équité, il serait difficile d'opposer un refus. Or, une mesure de portée générale serait contraire au droit communautaire et entraînerait des perturbations non négligeables dans le rythme des rentrées budgétaires. Enfin, une telle mesure retarderait l'exercice du droit à déduction pour les acquéreurs redevables de la taxe. Ces derniers ne pourraient déduire la taxe qu'au moment du paiement du prix et non plus lors de la livraison du bien, ce qui dégraderait leur propre situation de trésorerie. Il n'est donc ni possible ni souhaitable de modifier les dispositions actuelles.

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