Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 29/04/1999

Faisant suite à la réponse à la question écrite nº 12538 qu'il avait posée le 3 décembre 1998, au sujet des nuisances provoquées par les déjections canines, M. Jean-Marie Rausch attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur son inquiétude face au non-respect des arrêtés de police des maires dans ce domaine. En effet, s'il est certain qu'autoriser les polices municipales à demander l'identité des contrevenants à de tels arrêtés constituera une avancée, il est souhaitable que l'ensemble des forces de police fassent en sorte de les faire respecter. Or, les maires constatent, malheureusement, que les officiers de police judiciaire ne dressent pas de procès verbaux aux contrevenants aux arrêtés de police pris par les maires à l'encontre des propriétaires d'animaux qui contreviennent aux règles de salubrité. Il le remercie de lui faire savoir quels moyens il compte prendre afin de faire en sorte que les officiers de police judiciaire, dûment habilités à constater et réprimer les infractions aux dispositions de tels arrêtés, s'acquittent également de cette tâche.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de monsieur le ministre de l'intérieur sur le fait que les officiers de police judiciaire ne dressent pas de procès-verbaux aux contrevenants aux arrêtés de police des maires. La loi nº 99-291 du 15 avril 1999, en modifiant le code général des collectivités territoriales, a réaffirmé la compétence des polices municipales. L'article 16 de cette même loi porte création de l'article 78-6 du code de procédure pénale qui habilite les agents des polices municipales à relever l'identité des contrevenants pour dresser ces procès-verbaux. Il est cependant exact que la transmission à l'autorité judiciaire des procès-verbaux établis par les agents des polices municipales doit s'effectuer par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, qui assurent la vérification de la procédure. Si l'article 14 du code de procédure pénale dispose que les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, le terme de loi pénale s'entend dans une acception large et regroupe sous cette notion un grand nombre d'infractions allant des cinq classes de contraventions aux crimes et délits. La police nationale concourt à cet égard, de manière prioritaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public ainsi qu'à la protection des personnes et des biens. La loi du 15 avril 1999 offrira de nouvelles perspectives de complémentarité grâce aux conventions de coordination, conclues entre la police nationale et les polices municipales, et permettra - à n'en pas douter - aux officiers compétents de concevoir des dispositifs propres à mieux répondre à ce genre d'infractions.

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