Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/05/1999

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait de la plupart des communes rurales de pouvoir inscrire dans leur budget, en dépenses d'investissements, éligibles au fond de compensation de la (TVA), taxe sur la valeur ajoutée, les frais qu'elles engagent d'ores et déjà pour fermer, combler et paysager leurs décharges municipales et se mettre ainsi en conformité avec les dispositions de la loi nº 92-646 di 13 juillet 1992, qui interdit la mise en décharge des déchets non ultimes après le 1er juillet 2002. Compte tenu du montant souvent important de ces dépenses pour des budgets nécessairement limités, il lui demande s'il envisage de soutenir ces initiatives par une participation financière de l'Etat, par l'intermédiaire du FCTVA.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/08/1999

Réponse. - La nature de l'éligibilité de certaines dépenses des collectivités locales au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est précisée à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités locales. Ainsi, seules sont éligibles les dépenses réelles d'investissement définies par le décret nº 89-645 du 6 septembre 1989 modifié et comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours. Aux termes des instructions interministérielles budgétaires et comptables relatives aux budgets des collectivités locales, les dépenses qui contribuent à l'accroissement du patrimoine ou qui, portant sur des éléments existants, en augmentent la durée d'utilisation, constituent des dépenses d'investissement. En revanche, celles dont le seul objet est le maintien dans un état normal d'utilisation des éléments d'actifs constituent des dépenses de fonctionnement. La circulaire du 1er octobre 1992, concernant les règles d'imputation de la comptabilité communale, reprend cette distinction traditionnelle de la circulaire du 28 avril 1987 et précise notamment l'imputation des dépenses d'entretien et de grosses réparations conformément aux règles posées par le code civil. Les dépenses de mise en conformité s'inscrivent dans une logique identique : à l'instar des principes posés par le plan comptable général de 1982, il peut être ainsi considéré qu'elles constituent des dépenses de la section d'investissement dès lors qu'elles augmentent la durée d'utilisation et réduisent les risques de dysfonctionnement ou modifient la consistance de l'élément actif. Dans le cas particulier des frais engagés par des communes rurales pour fermer, combler et paysager leurs décharges municipales afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi nº 92-646 du 13 juillet 1992, seule une analyse au cas par cas peut permettre de déterminer si ils augmentent la valeur ou la durée d'utilisation du bien sur lequel les travaux sont effectués. La mise en conformité ne fait cependant que maintenir le plus souvent la valeur antérieure de l'immobilisation. Ainsi, dans le cas général, l'ensemble des dépenses engagées par les communes pour la mise en conformité avec les dispositions de la loi précitée ne sauraient être éligibles au FCTVA. L'extension de l'assiette des dépenses éligibles au fonds aux dépenses inscrites en section de fonctionnement reviendrait à détourner de sa destination première l'utilisation du FCTVA et à le faire changer de nature, et ne peut donc être envisagée. La charge budgétaire pour l'Etat, étant à la mesure de l'allégement souhaité, n'est pas compatible avec l'effort d'économie auquel il s'astreint. Toutefois, le Gouvernement s'est engagé à apporter, sous certaines conditions, un concours spécifique aux travaux effectués pour la mise en conformité avec les dispositions de la loi nº 92-646 du 13 juillet 1992. A cet effet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est dotée en 1999 des crédits d'Etat à hauteur de 811 millions de francs pour les procédures d'aide en matière de déchets municipaux. L'ADEME intervient notamment en subventionnant des travaux intervenant dans le cadre de contractualisations avec les départements. Parmi ces aides, certaines sont réservées aux décharges collectives, en règle avec la taxe sur la mise en décharge, y compris les décharges qui ne sont plus en activité et qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en état. Lorsque les interventions des collectivités territoriales concernent des diagnostics qui permettent un état des lieux et une hiérarchisation des sites, ainsi que des études de sites sur les décharges présentant des risques de pollution, le taux de subvention maximum envisagé est de 50 % du montant hors taxe ou toutes taxes comprises des dépenses en fonction du statut fiscal du bénéficiaire, plafonné à 150 000 euros (environ 1 million de francs) pour les diagnostics et 90 000 euros (environ 600 000 francs) pour les études de site. Lorsque les interventions des collectivités territoriales correspondent à des travaux de réhabilitation et de réaménagement, hors travaux liés à l'usage futur du site, le taux de subvention de référence est de 30 %, pouvant être porté au maximum à 40 % du montant hors taxe des dépenses plafonné à 1,5 millions d'euros (environ 10 millions de francs) par site. Ces différentes aides permettent donc de soutenir de manière significative les efforts des communes rurales pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi nº 92-646 du 13 juillet 1992.

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