Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/05/1999

M. Guy Fischer appelle tout particulièrement l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences néfastes engendrées par la prochaine application de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 relative aux associations ainsi que de celle du 19 février 1999. En réponse à une précédente question écrite (nº 12260, JO du 25 août 1999) monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui exposait les raisons qui avaient présidé à l'élaboration de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, à savoir, principalement, la détermination du caractère désintéressé un non de la gestion de ladite association et la concurrence qu'elle pourrait exercer à l'encontre du secteur marchand. Aujourd'hui, après l'émoi provoqué par l'annonce de cette mesure, il apparaît clairement qu'il ne peut être laissé à l'appréciation de la seule administration fiscale la détermination de l'utilité de l'activité d'une association dans la société. C'est sans doute la raison qui a conduit monsieur le Premier ministre lui-même, lors du discours prononcé à l'occasion des assises de la vie associative, à annoncer le report de cette mesure au 1er janvier 2000 et à se déclarer prêt à approfondir la réflexion sur ce sujet. Dans ce débat qui semble ouvert, il se permet de lui proposer une réflexion qui associe les partenaires concernés, aux fins de préciser la notion d'utilité, quitte à légiférer pour lever toute ambiguïté. En ce sens, il lui demande de bien vouloir prendre en compte le caractère social, pédagogique et éducatif de l'activité des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence, des loisirs périscolaires et de la restauration scolaire, les excluant, de facto, du champ des directives en question.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 22/06/2000

Réponse. - La circulaire administrative 4H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut-être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance de l'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre les associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité publique qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Tel est le cas de la plupart des associations exerçant leur activité au profit des jeunes. En outre, de nouvelles dispositions allégeant et simplifiant le régime fiscal des associations ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2000. Ainsi, les organismes lucratifs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs sont désormais exonérés d'imposition forfaitaire annuelle et les associations qui exercent des activités lucratives accessoires procurant des recettes inférieures ou égales à 250 000 francs bénéficient d'une franchise des impôts commerciaux.

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