Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 13/05/1999

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les divergences d'appréciations qui entourent les notions d'activités nouvelles et d'entreprises nouvelles. En effet, force est de constater que le dernier régime d'allègement fiscal codifié à l'article 44 sexies du code général des impôts prévoit, depuis dix ans, que le bénéfice des entreprises nouvelles est totalement exonéré durant les 24 premiers mois succédant à la création desdites nouvelles entreprises. Par suite, et par période de 12 mois, l'exonération est décroissante, passant successivement de 75 % à 50 %, puis à 25 %. Ce cap des soixante mois passés, l'administration fiscale considère que l'entreprise peut s'acquitter de l'imposition prévue. Or, il s'avère qu'après dix ans d'application dudit dispositif, nombre de contentieux demeurent, du fait des diverses lectures du caractère exclusif de l'activité nouvelle et du caractère d'entreprise réellement nouveau. En conséquence, et devant les implications qui sont liées à ces différences d'appréciations, il lui demande de lui communiquer les critères permettant de qualifier de " nouvelle ", une entreprise ou une activité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1999

Réponse. - Le dispositif fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts a été institué pour favoriser la création d'activités entièrement nouvelles. Un avantage fiscal aussi important ne doit pas créer de distorsions de concurrence trop fortes entre les entreprises d'un même secteur car il irait à l'encontre des objectifs recherchés. C'est pourquoi le caractère nouveau d'une entreprise doit s'apprécier non seulement au regard de critères juridiques mais aussi économiques. Ainsi la loi exclut du bénéfice du régime les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités. Ces notions reposent sur l'appréciation de circonstances de fait. Toutefois, il a été précisé (cf. instructions administratives 4 A-5-89 et 4 A-7-92) que la notion d'extension d'activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante qui peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance, d'autre part, la prolongation, par l'entreprise créée, de l'activité d'une entreprise préexistante. En ce qui concerne la notion de reprise d'activité, il a été précisé qu'en l'absence de rachat ou de prise en location-gérance d'un fonds, la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments : d'une part, l'activité exercée par l'entreprise nouvelle doit être identique à celle d'une entreprise préexistante, d'autre part, il doit exister une communauté d'intérêts entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise préexistante révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entreprises tels que l'existence de clients communs ou de relations financières anormales, la reprise de locaux, de salariés, de matériels... (cf. instruction administrative 4 A-5-95, nº 24). Enfin, la condition relative à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible, qui résulte des termes mêmes de la loi, doit être appréciée strictement car, à défaut, le dispositif s'appliquerait à des secteurs ou activités que le législateur n'a pas entendu aider. En principe, l'entreprise nouvelle ne doit donc exercer aucune des activités exclues du régime de faveur. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine ont pris en compte les réalités économiques. Ainsi, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, constitue le complément indissociable d'une activité exonérée. Par ailleurs, la perception de produits financiers acquis résulte de la simple gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de son activité. Ces critères de définition commentés par l'administration ne sont pas exhaustifs, mais ni la loi ni les instructions administratives ne pourraient énoncer, ni même prévoir, toutes les situations de fait susceptibles de caractériser ces notions, au regard des objectifs recherchés. A cet égard, il est rappelé qu'un correspondant départemental a été désigné dans chaque direction territoriale des services fiscaux pour assurer un rôle d'information et répondre aux questions des chefs d'entreprise. Ce correspondant est chargé de se prononcer sur l'éligibilité au dispositif de faveur des entreprises ayant sollicité un accord préalable. Son avis engage l'administration fiscale et permet ainsi à l'entreprise de se prévaloir pour l'avenir d'une prise de position formelle. Ce dispositif, qui a pour objet d'éviter la remise en cause ultérieure du régime d'allégement, a d'ailleurs été renforcé récemment. Désormais, l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales permet aux futurs entrepreneurs de s'assurer auprès de l'administration fiscale que leur entreprise remplira bien les conditions requises pour bénéficier de l'article 44 sexies déjà cité. L'administration dispose alors d'un délai de trois mois pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l'appréciation faite par l'entreprise de sa situation au regard de l'article 44 sexies déjà cité. Qu'elle soit expresse ou tacite, la réponse engage l'administration qui ne peut remettre en cause le bénéfice du régime de faveur si l'entrepreneur a fait une présentation écrite, précise et complète de sa situation et si celle-ci n'est pas modifiée durant la période d'exonération de telle sorte que les conditions d'application du régime ne soient plus réunies. Cette mesure va dans le sens d'une plus grande sécurité juridique des contribuables et vise à éviter le développement des contentieux.

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