Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 13/05/1999

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet d'installation d'un élevage de 2 000 chiens (des beagles), destinés à l'expérimentation animale dans le département de l'Allier. Depuis la clôture de l'enquête d'utilité publique, au mois de mars de cette année, la décision d'implantation appartient au préfet. Si la réponse de celui-ci est positive, chaque année, 2 000 beagles (chiens particulièrement doux) ne connaîtront que le grillage des cages d'élevage et le carrelage des salles d'expérimentation où ils y seront l'objet de pratiques scientifiques. La recherche médicale, qu'il convient bien évidemment de faire avancer, peut très bien utiliser une autre méthode que celle du mauvais traitement à des animaux, compte tenu des progrès actuels de la science (à titre d'exemple, on sait maintenant réaliser des essais nucléaires en laboratoire). C'est la raison pour laquelle il lui demande de suspendre ce projet d'implantation et de prendre des mesures destinées à mettre en place des méthodes substitutives à la vivisection.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/10/1999

Réponse. - Le recours à l'expérimentation animale peut, dans certains cas, résulter d'une obligation légale, pour évaluer par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Conformément à l'article 7 du décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés d'animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales. Les chiens, qui appartiennent à cette liste, doivent donc provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des services vétérinaires départementaux qui contrôlent la conformité de ces élevages aux règles sanitaires et de protection animale. Les conditions particulières d'hébergement de ces animaux proposées par la société Marshall Farms du fait de leur destination et des contingences sanitaires et comportementales liées à leur utilisation par des établissements de recherche me semble nécessiter une expertise approfondie auprès de personnalités compétentes. A ce titre, la commission nationale de l'expérimentation animale mentionnée au chapitre VI du décret nº 87-848 précité, a été saisie. Par ailleurs, je suis très attaché à l'encouragement du développement des méthodes alternatives à l'utilisation d'animaux vivants en expérimentation, lorsque cela est possible. Le principal critère permettant de remplacer une expérience effectuée sur des animaux est que la méthode de substitution offre un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. De nombreux efforts sont axés sur les fondements scientifiques des méthodes de substitution. La Commission européenne finance des recherches sur le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives, situé à Ispra en Italie. Néanmoins, cette validation scientifique est un processus long et complexe. Il appartient au ministre chargé de la recherche de veiller à la coordination et au suivi de ces validations.

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