Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 20/05/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les vives préoccupations des transporteurs routiers, et singulièrement de ceux du Rhône, quant à l'utilisation de conducteurs routiers des pays de l'Est pour des transports intracommunautaires. Cette pratique nouvelle met en péril, à court terme, la pérennité des entreprises de transport routier en France et dans les autres pays de l'Union européenne, compte tenu des niveaux de rémunération extrêmement bas (de l'ordre de 1 500 à 3 000 F, sans ou avec peu de charges sociales) octroyés à ces salariés. La distorsion de concurrence entraînerait inéluctablement la disparition des entreprises utilisant de la main-d' oeuvre de l'Union européenne, avec toutes les graves conséquences prévisibles en matière d'emploi. Il faut souligner aussi que ce secteur d'activité est composé à 98 % de petites et moyennes entreprises. Aussi appelle-t-il son attention sur l'intérêt et l'importance de la mise en oeuvre de nouvelles directives au niveau national, voire européen, afin de mettre fin à ces méthodes déloyales en établissant une réglementation spécifique qui concerne des centaines, voire des milliers d'entreprises et d'emplois menacés à moyen et long termes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/11/1999

Réponse. - Dans le domaine du droit du travail dans le secteur du transport routier de marchandises, les conducteurs étrangers employés par des entreprises françaises relèvent des règles applicables au détachement, établies à l'article L. 341-5 du code du travail. Ces règles prévoient que le salarié étranger, détaché dans un établissement situé sur le territoire français, bénéficie des mêmes conditions d'emploi que le salarié français, et ce dès le premier jour. Elles s'appliquent sans distinction de la nature des transports ou des trajets effectués (transport intérieur ou transport international). Ces dispositions ne s'apliquent pas pas au conducteur étranger réalisant une opération de cabotage sur le territoire national pour le compte d'une entreprise établie dans l'un des Etats membres de la Communauté. Le transport de cabotage est en effet défini comme un transport intérieur effectué dans un Etat de l'Union par un transporteur d'un autre état membre, sans disposer, dans l'Etat où est réalisé le transport, de siège ou d'établissement. En l'absence d'établissement, l'application du droit travail du pays d'accueil n'est pas possible. Dans cette situation, les seules règles nationales qui s'appliquent sont celles qui sont relatives aux prix et conditions de transport, aux poids et dimensions des véhicules, aux prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises (matières dangereuses, denrées périssables par exemple), à la taxe sur la valeur ajoutée, et en matière sociale aux temps de conduite et de repos. Par ailleurs, le Gouvernement défend, avec les organisations professionnelles et syndicales, le principe d'une harmonisation européenne des règles dans les transports routiers. Cette harmonisation constitue un élément indissociable de la réalisation du marché unique et elle est indispensable pour garantir l'équité de la concurrence, renforcer la sécurité routière, améliorer les conditions de travail et de vie des conducteurs, favoriser la qualité de service et développer l'emploi. Cette harmonisation englobe nécessairement trois aspects : une législation communautaire sur la durée du travail, une législation communautaire sur l'institution d'une formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers et une harmonisation des contrôles et des sanctions. La France a présenté ses propositions, formalisées dans un mémorandum, lors du Conseil des ministres européens des transports en décembre 1997.

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