Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 10/06/1999

Mme Dinah Derycke attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le cas des fonctionnaires publics territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue, en particulier ceux appartenant à la filière culturelle. Certains de ces fonctionnaires se voient appliquer des abattements sur leur traitement qui viennent réduire d'autant leurs revenus. Ce régime, appliqué avant la mise en place de la filière culturelle en 1991, semble aujourd'hui illégal. En effet, tout agent public, y compris les fonctionnaires non titulaires, doit être rémunéré selon une grille indiciaire correspondant au cadre d'emploi dans lequel il exerce. Elle souhaiterait savoir si de telles pratiques sont répandues, si effectivement elles dérogent à la réglementation en vigueur, et comment il compte remédier à cette situation fort préjudiciable pour de nombreux fonctionnaires.

- page 1918


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/01/2000

Réponse. - Conformément à l'article 20 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 87 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé, sur la base d'une indiciaire. La valeur du traitement lié à chaque indice sur la base d'un temps complet est constante, quelle que soit la fonction occupée par le fonctionnaire concerné et la filière dont il relève. L'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose que le traitement ainsi que les indemnités avant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires térritoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi. Cette proratisation joue de la même manière par rapport à l'indice détenu, quel que soit le cadre d'emplois, en fonction de la seule variation de la quotité de travail à temps non complet. Par ailleurs, l'assemblée délibérante de chaque collectivité térritoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ainsi que le précise l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La marge d'appréciation des collectivités térritoriales est en la matière plus importante, celle-ci pouvant décider des critères d'attribution ou de variation des primes, dès lors que les limites résultant des textes applicables à la fonction publique de l'Etat sont respectées. Ces mécanismes, s'agissant tant du traitement que du régime indemnitaire, sont communs à l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les cadres d'emplois de la filière culturelle, l'échelonnement indiciaire est fixé par plusieurs décrets du 2 octobre 1991. Le régime indemnitaire de ces fonctionnaires territoriaux est par ailleurs défini par les dispositions du décret nº 91-875 du 6 octobre 1991 modifié et notamment son annexe D relative aux fonctions culturelles. Ainsi, ne semble-t-il pas y avoir d'ambiguïté quant aux textes applicables pour fixer la rénumération des fonctionnaires des cadres d'emplois de la filière culturelle.

- page 50

Page mise à jour le