Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/06/1999

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il ressort de la discussion à l'Assemblée nationale, le 27 mai dernier (1re séance), que le Gouvernement estime toujours que les propriétaires bailleurs ne vont pas plus payer en 1999 qu'en 1998 et qu'ainsi, aucun centime de plus ne sera décaissé par eux ni encaissé par l'Etat. Or, à l'automne prochain, contrairement à ce qui se passait précédemment, les bailleurs - simples particuliers - ne pourront se faire rembourser par leurs locataires qu'une fraction de la nouvelle contribution représentative du droit de bail, l'article 12 J-IV de la loi n'ayant autorisé cette prise en charge qu'à partir du 1er octobre 1998. Si, en outre, ce propriétaire bénéficiait jusqu'à présent des dispositions de l'ancien article 1657-1 bis du Code général des impôts, les modifications apportées vont dans la plupart des cas entraîner la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, augmenté de la nouvelle contribution, le seuil de 400 francs étant dépassé. Mais si ce contribuable avait acquis cet immeuble par le biais d'une société civile immobilière (SCI) familiale - redevable de la nouvelle contribution -, il n'y aurait plus de problème, la loi ayant institué un régime de faveur (relevé par le Conseil constitutionnel) au profit de toutes les personnes morales (effet au 1er octobre 1998 comme pour les locataires), et l'intéressé ne réglerait pas son impôt sur le revenu. Aussi il lui demande s'il n'estime pas urgent de remédier à cette criante inégalité devant l'impôt.

- page 2103


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/03/2000

Réponse. - L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et a créé une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme a eu avant tout pour objet de simplifier les formalités administratives pour les propriétaires bailleurs qui devaient précédemment déposer chaque année, en octobre, une déclaration spécifique complexe. En fonction de cet objectif de simplification, il est apparu nécessaire de tenir compte des règles spécifiques d'imposition des bailleurs selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales. En ce qui concerne les personnes morales, y compris les sociétés civiles immobilières, le régime déclaratif et contributif des nouvelles contributions s'appuie, pour des raisons d'ordre pratique, sur celui de l'impôt sur les sociétés et en particulier sur le dispositif d'acompte qui existe dans le cadre de cet impôt. Les sociétés civiles immobilières ont dû, en 1999, déclarer pour le calcul des contributions les trois mois de loyers encaissés au cours du dernier trimestre 1998. Outre le paiement des contributions correspondantes, elles ont dû payer, en décembre 1999, un acompte calculé sur l'intégralité des loyers encaissés au cours de l'année 1998. Autrement dit, à loyer constant, ces sociétés ont acquitté en 1999 quinze douzièmes du droit de bail payé en 1998. S'agissant des personnes physiques, le choix a été fait de leur demander de mentionner les loyers encaissés sur leur déclaration de revenus, le montant des contributions étant ensuite automatiquement calculé et figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu. Cette réforme n'était possible qu'à la condition de calculer les contributions sur les loyers de l'année civile précédente, comme l'impôt sur le revenu, alors que l'ancien droit de bail calculé sur les loyers de la période du 1er octobre au 30 septembre courant. La superposition des bases d'imposition pour les loyers encaissés entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998 entre les anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail et les nouvelles contributions ne constitue en aucun cas une double imposition, comme l'a d'ailleurs clairement indiqué le Conseil constitutionnel. La réforme est bien neutre pour les bailleurs personnes physiques qui n'interrompent pas la location. Une rupture de la neutralité de la réforme n'apparaît qu'en cas d'interruption de la location. C'est la raison pour laquelle la loi a institué un dispositif permettant au bailleur d'obtenir la restitution par l'Etat du montant du droit de bail acquitté pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998 en cas de cessation ou d'interruption de la location pendant neuf mois. Cela étant, il est apparu que les modalités de ce dégrèvement pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Ces difficultés sont très largement réglées par la mesure prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 2000. Cet article prévoit la suppression au cours des années 2000 et 2001 de la contribution annuelle représentative du droit de bail et la simplification des modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l'année 1998, aux nouvelles contributions. La restitution s'effectuera sous la forme d'un crédit d'impôt après que les contribuables auront indiqué à l'administration la base du droit de bail et de la taxe additionnelle dont ils peuvent prétendre au remboursement. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution interviendra en totalité au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'a pas excédé 60 000 francs. Pour les autres contribuables, elle aura lieu en 2001. S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition correspondant aux neuf premiers mois de 1998 s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption. Cette dernière mesure, qui est issue de la concertation conduite avec les professionnels, permettra d'accélérer de manière significative le remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail. Enfin, s'agissant du seuil de mise en recouvrement des contributions, le législateur a expressément prévu que le seuil de 400 francs mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts doit s'appliquer, dans le même souci de simplification, à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux deux nouvelles contributions. Ce seuil commun pour des impositions distinctes n'est pas cependant systématiquement pénalisant, notamment pour les contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu antérieurement assujettis au droit de bail et à la taxe additionnelle pour un montant compris entre 100 francs et 400 francs, et qui ne sont plus désormais redevables des deux nouvelles contributions compte tenu du seuil de 400 francs qui leur est applicable. En tout état de cause, le nouveau dispositif de recouvrement de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle n'est pas de nature à remettre en cause les avantages accordés aux contribuables de condition modeste, notamment les dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de redevance audiovisuelle. En effet, la qualité de contribuable de condition modeste n'est plus appréciée depuis 1996 en fonction du montant de l'impôt dû, mais en fonction d'un revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts, dont le montant figure sur l'avis d'impôt sur le revenu adressé au contribuable.

- page 867

Page mise à jour le