Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation s'il ne conviendrait pas de revoir le mode de formation initiale des agents de la fonction publique territoriale. En effet, une collectivité qui procède au recrutement d'un cadre territorial se voit dans l'obligation, après réussite aux concours, de supporter une longue formation initiale de l'agent avant sa titularisation, entraînant des coûts importants et une absence de l'agent. Ce qui est particulièrement pénalisant pour une petite commune aux finances déjà peu importantes et qui la plupart du temps n'a pas d'autres cadres pour effectuer le travail. D'autre part, après titularisation, cet agent postulera très rapidement pour un poste dans une collectivité offrant des possibilités de carrière plus intéressantes. Aussi, les petites collectivités auront payé une formation au profit d'agents qui les quitteront rapidement. Cet état de chose est très mal supporté par les communes. Ne serait-il pas équitable que la formation des agents lauréats des concours soit prise en compte par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/01/2000

Réponse. - L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit les différentes catégories de formation susceptibles d'être mises en uvre. Parmi celles-ci figurent la formation avant titularisation et la formation d'adaptation à l'emploi, qui sont des formations obligatoires prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de catégories A et B. L'objectif poursuivi à travers ces formations est de permettre une meilleure adaptation des fonctionnaires recrutés aux missions leur incombant. Toutefois, le souci de mieux prendre en compte les contraintes de gestion du personnel résultant pour les collectivités territoriales d'une indisponibilité trop prolongée des fonctionnaires soumis aux obligations de formation initiale s'est traduit par la publication des décrets du 22 avril 1997 relatifs notamment à la formation de certains cadres d'emplois de catégories A et B. Ces textes ont réformé le système de la formation obligatoire de ces cadres d'emplois, en la scindant en deux périodes : avant et après titularisation. La formation obligatoire s'échelonne ainsi sur une période plus longue afin de ne pas générer des dysfonctionnements dans les services des collectivités employeurs et peut donc, en cas de mutation, être assurée dans deux collectivités différentes. S'agissant du dispositif de formation avant recrutement actuellement prévu pour trois cadres d'emplois de catégorie A supérieure, il n'est pas envisageable à ce stade de le généraliser à l'ensemble des cadres d'emplois territoriaux compte tenu du coût d'un tel système de formation et de l'importance des effectifs qui seraient concernés. Enfin, si l'utilité d'une formation obligatoire assurant la qualité des personnels territoriaux ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que se pose le problème de l'obligation de servir pour une durée minimum dans la fonction publique territoriale lorsque l'agent a bénéficié d'une telle formation. Ce principe, qui existe dans la fonction publique de l'Etat, a été également posé pour la fonction publique territoriale. C'est ainsi que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée dispose que le fonctionnaire suivant ou ayant suivi la formation prévue par le statut particulier dont il relève, peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. Or, à ce jour, cette règle de l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale n'est expressément prévue que dans deux cas : le congé formation, qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire pouvant bénéficier aux agents territoriaux, et la formation obligatoire dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Une réflexion est actuellement en cours pour déterminer dans quelles conditions un dispositif comparable à celui de l'Etat pourrait être envisagé pour des cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers, afin que l'investissement consenti par les collectivités pour la formation initiale des agents qu'elles recrutent puisse être assorti, en contrepartie, de l'assurance de pouvoir bénéficier en retour de la compétence ainsi acquise par les agents. Un tel dispositif ne devra toutefois pas remettre en cause, d'une part, la mobilité des fonctionnaires, qui figure au titre de l'une des garanties fondamentales de leur carrière, et, d'autre part, leur droit à la formation permanente, respectivement prévus aux articles 14 et 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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