Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les attraits juridiques et fiscaux du holding néerlandais. Beaucoup d'entreprises devant recourir, pour diverses raisons à la mise en place d'un holding, privilégient les Pays-Bas comme lieu de localisation avec un manque à gagner certain pour l'économie nationale à l'image de l'impôt sur les fortunes qui ne fait qu'accélérer la délocalisation de capitaux. D'une part, les fondateurs, contrairement au droit commercial français, bénéficient d'une liberté assez importante quant au mode de fonctionnement de la société. Le conseil de surveillance est doté de pouvoirs très importants, notamment quant à la nomination et à la révocation des administrateurs. Grâce au privilège d'affiliation, le holding néerlandais bénéficie d'une exonération des dividendes qu'il reçoit de ses filiales et des plus-values qu'il constate à l'occasion de la cession de ses participations. Système d'autant plus incitatif que la directive européenne du 23 juillet 1990 efface toute retenue à la source qui pourrait être prélevée par le fisc dans le pays où est implantée la filiale. Le dispositif est de plus sécurisé par l'administration fiscale néerlandaise qui rend un avis préalable sur le schéma fiscal qui lui est présenté. Cet avis, qui lie l'administration pendant environ quatre ans, peut être renouvelé. Il demande dans un souci de pragmatique de l'intérêt national, si le Gouvernement français entend s'inspirer de l'exemple néerlandais pour ce qui concerne le holding.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/12/1999

Réponse. - Le risque de délocalisation des sociétés holdings françaises vers les Pays-Bas ne paraît pas devoir être surestimé. En effet, le caractère préférentiel du régime d'exonération des plus-values réalisée sur leurs cessions de participation par les holdings constitués aux Pays-Bas par des sociétés résidentes de France apparaît illusoire puisqu'il est généralement contrebalancé par l'imposition dont ces bénéfices doivent faire l'objet en France au titre de l'article 209 B du code général des impôts. Le dispositif de lutte contre l'évasion internationale retire ainsi leur principal attrait aux schémas de délocalisation fondés sur l'utilisation abusive du régime réservé par les Pays-Bas aux holdings. A cet égard, il convient d'observer que si l'exonération des dividendes pour les sociétés mères trouve sa justification dans la nécessité d'éviter une double imposition économique, une telle motivation n'existe pas, en revanche, en cas de taxation des plus-values de cession de titres, puisque la valeur d'une société est largement fonction de sa rentabilité prévisionnelle, c'est-à-dire de résultats aléatoires et en tout état de cause, non encore taxés à la date de la cession. Par ailleurs, plus généralement, il ne peut être acquiescé à la démarche proposée visant à s'aligner sur les dispositifs les plus attractifs dans l'Union. Un tel comportement présenterait des risques budgétaires majeurs et serait directement contraire aux objectifs des Etats membres en matière de politique fiscale communautaire. A cet égard, il est rappelé que le Conseil Ecofin a, en date du 1er décembre 1997, adopté un code de conduite destiné à recenser et à supprimer les mesures qui entraînent une concurrence déloyale dans l'Union européenne. Le groupe de suivi examine actuellement les régimes des Etats membres au regard des critères du code, afin d'évaluer le caractère dommageable des mesures ayant ou pouvant avoir une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté. Dans ce contexte, il serait particulièrement inopportun que la France modifie sa législation dans un sens qui contribuerait à faciliter les délocalisations à but fiscal à l'intérieur de l'Union.

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