Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 08/07/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le v u exprimé par la France mutualiste demandant que les taux de majoration légale appliqués aux rentes viagères servies aux conjoints d'un ancien combattant décédé soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre (modification de l'article 125 de la loi de finances pour 1999), que pour l'attribution des majorations légales de ces rentes constituées à compter du 1er janvier 1979, les titulaires ne soient pas soumis à la condition de ressources instituée par l'article 45, alinéa VI, de la loi de finances pour 1979 et que les caisses autonomes mutualistes soient intégralement remboursées des majorations légales attachées à ces rentes. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/09/1999

Réponse. - La majoration légale constitue l'un des avantages que l'Etat accorde aux titulaires d'une retraite mutualiste du combattant. Elle compense la dépréciation des capitaux placés du fait de l'inflation des prix. Le caractère exceptionnel de cet avantage, qui correspond à un coût pour le budget de l'Etat, justifie qu'il soit strictement réservé aux catégories bénéficiaires de la retraite mutualiste du combattant, c'est-à-dire les anciens combattants eux-mêmes.

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