Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 29/07/1999

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la circulaire du 16 février 1999, parue au Journal officiel du 2 avril, relative à l'adoption internationale. En effet, cette circulaire prescrit : de ne plus reconnaître les décisions étrangères d'adoption pour tout enfant âgé de moins de deux ans s'il n'a pas, dans son pays d'origine, été remis physiquement à un service similaire à notre DDASS (Direction départementale de l'action sanitaire et sociale) ou à un organisme d'adoption privé spécialement autorisé à accueillir des enfants en vue d'adoption ; de ne plus reconnaître les décisions judiciaires d'abandon prononcées à l'étranger comme ouvrant droit à l'adoption si le consentement n'a pas été préalablement établi ; de ne plus prononcer d'adoption en faveur des enfants que la loi du pays d'origine prohibe ; de ne plus prononcer d'adoption plénière, mais seulement une adoption simple pour les enfants provenant des pays hors convention de La Haye, sauf si la loi prévoit expressément l'irrévocabilité et la rupture définitive des liens avec la famille d'origine. Aussi, il s'étonne de la parution de cette circulaire sans concertation préalable, apparemment, avec le Conseil supérieur de l'adoption ou les Organismes autorisés pour l'adoption (OAA), notamment. Il souhaiterait savoir si le ministre ne craint pas que ces nouvelles restrictions ne constituent un frein puissant à l'adoption.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/01/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est très attentive à tout ce qui concerne la protection de la famille et en particulier celle des enfants. C'est la raison pour laquelle elle s'est attachée, avec les autres ministres intéressés, à mettre en place un cadre juridique d'ensemble susceptible d'apporter aux enfants, comme aux familles, toutes les garanties nécessaires à la réalisation, dans les meilleures conditions, des projets d'adoption. Cette volonté s'est traduite par la ratification, en juin 1998, de la convention de La Haye de 1993, par l'installation, auprès du Premier ministre, de l'Autorité centrale pour d'adoption internationale prévue par la loi du 5 juillet 1996 sur l'adoption, par la création officielle, au sein du ministère des affaires étrangères, d'une mission interministérielle de l'adoption internationale, par la réforme des règles relatives à l'agrément des familles adoptantes et, enfin, par la publication de la circulaire précitée. Cette circulaire poursuit l'objectif de rendre plus aisée et plus sûre l'adoption internationale, en harmonisant les pratiques jurisprudentielles et en veillant au respect des engagements internationaux souscrits par la France. Ainsi, elle reprend la solution particulièrement libérale du droit international privé français qui fait produire en France aux décisions étrangères d'adoption plénière tous leurs effets, y compris en matière d'attribution de la nationalité française, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une autre procédure. La ratification par la France de la convention de La Haye de 1993 a permis de porter à quarante-six le nombre de pays dont l'adoption est assimilée par cette circulaire à l'adoption plénière du droit français, alors que la précédente n'en retenait que douze. S'agissant des enfants qui ont fait l'objet à l'étranger d'une adoption simple, la circulaire rappelle que, conformément à une jurisprudence bien établie, une adoption plénière peut être prononcée en France dès lors que les parents de l'enfant ou son tuteur ont consenti à une telle adoption. Par ailleurs, afin d'assurer une protection équivalente à tous les enfants, qu'ils soient adoptés en France ou dans un pays étranger, la circulaire recommande une application générale du principe introduit dès 1966 dans le code civil français et repris par la convention de La Haye selon lequel un enfant en bas âge ne peut être recueilli directement dans sa famille d'origine par les adoptants. La circulaire se prononce en faveur d'une application souple et adaptée au contexte international de ces dispositions et n'impose pas le recueil d'un enfant par un organisme français. Les démarches individuelles auprès des autorités ou institutions étrangères compétentes offrant des garanties suffisantes demeurent par conséquent possibles. Afin de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des familles adoptantes que ce texte a pu susciter, une concertation a été engagée avec les fédérations et collectifs d'associations pour l'adoption sur la mise en uvre de la circulaire. Par ailleurs, il a été demandé à la présidente du Conseil supérieur de l'adoption d'évoquer ce dossier lors de la prochaine réunion de cette instance. Enfin, un correspondant de la chancellerie, chargé d'assurer une bonne coordination des informations et une application cohérente des orientations préconisées par la circulaire, a été désigné au sein de chaque parquet général. Notre pays, qui est le plus engagé dans l'adoption internationale, se doit d'aider les familles qui adoptent des enfants étrangers particulièrement démunis. Ces familles doivent en effet pouvoir mener à bien leur projet, avec l'appui de l'ensemble des administrations intéressées, dans la sécurité juridique, la clarté et à l'abri des risques de trafics d'enfants.

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