Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 09/09/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences anticoncurrentielles du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, mis en place dans la loi de finances pour 1999. Cette mesure visait à aider les petites entreprises en difficulté, or son application oppose de manière inégale les entreprises soumises au régime fiscal de droit commun et celles qui n'y sont pas assujetties. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le Gouvernement a, dès la conception du nouveau régime des micro-entreprises, veillé à ce que son entrée en vigueur n'entraîne pas des distorsions de concurrence qui risqueraient de nuire à l'efficacité économique et à l'emploi. Ces risques sont en tout état de cause limités. En effet, les plafonds de chiffre d'affaires retenus pour ce régime par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 sont appréciés plus strictement qu'ils ne l'étaient dans le régime du forfait qui l'a précédé, dès lors qu'ils s'appliquent à l'ensemble des exploitations d'un contribuable et non à chacune de ses exploitations. En conséquence, il est plus difficile pour ce contribuable de demeurer volontairement en dessous de ces plafonds dans le seul but de continuer à bénéficier du régime, et l'émiettement de l'activité n'est plus favorisé. En outre, les taux d'abattement forfaitaires ont été retenus en fonction de situations moyennes constatées pour chacune des grandes catégories d'activité : achat-revente, prestations de services ou bénéfices non commerciaux. Enfin, les plus-values de cession d'immobilisation continueront d'être évaluées selon un mode réel. Ces différentes modalités d'application du nouveau régime devraient conduire, comme le souhaite l'auteur de la question, à abaisser les risques de distorsion de concurrence liés à la détermination forfaitaire du bénéfice, par rapport à ceux qui résultaient du dispositif précédent. De même, les risques liés au relèvement des limites d'application de la franchise en base de TVA sont extrêmement réduits. En effet, si les entreprises bénéficiaires de ce régime sont dispensées du paiement de la TVA, elles ne peuvent pas, en contrepartie, récupérer la taxe acquittée sur leurs dépenses, et notamment sur leurs investissements. Cela est confirmé par le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la mise en uvre du nouveau régime, qui relève notamment que le taux d'option pour le paiement de la TVA est plus fort que la moyenne dans le secteur de la construction. En tout état de cause, la simplicité extrême du nouveau régime, qui aura pour corollaire d'alléger les charges des petites entreprises, devrait avoir un effet favorable sur l'emploi et devrait également contribuer à réduire les activités souterraines dont le caractère occulte trouve souvent sa source dans les hésitations qu'éprouve le contribuable devant les complexités administratives, comptables et fiscales qui s'attachent à son activité professionnelle. En cela, le nouveau régime devrait contribuer à réduire les distorsions de concurrence liées à ces activités non déclarées.

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