Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 14/10/1999

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa décision de suppression du droit de bail sur deux ans. L'article 12 de la loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificatives pour 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 remplace le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe. La contribution additionnelle au droit de bail, qui est due sur les loyers des immeubles de plus de quinze ans et qui se monte à 2,5 %, reste, quant à elle, à la charge des propriétaires. La première année de mise en oeuvre de cette réforme a conduit à une superposition des bases d'imposition pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Ceci a donc conduit à une double imposition des bailleurs pour l'exercice 1999. Il note que le projet de loi de finances pour 2000, s'il supprime le droit de bail maintien l'actuelle contribution additionnelle (CACRDB) qui est à la charge des propriétaires. Toutefois, l'accessoire devant suivre le principal, il note que ce maintien s'effectue sans base légale. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte, d'une part, accompagner la suppression du droit de bail pour la suppression de la contribution additionnelle. Et, d'autre part, afin de compenser la double imposition des bailleurs pour 1999, il lui demande de bien vouloir qu'à titre transitoire, pour l'exercice 1999, le droit au bail et la contribution additionnelle soient calculés sur la base des revenus locatifs perçus pour les mois d'octobre à décembre 1998.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000

Réponse. - La contribution annuelle représentative du droit de bail est un impôt dû par le bailleur, mais à la charge du locataire. L'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime sur deux ans cette contribution. Pour les locations dont le loyer payé en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs, cette suppression prendra effet dès le 1er janvier 2000. Pour les autres locations, elle interviendra à compter du 1er janvier 2001. La contribution additionnelle deviendra, à compter de la même date, une contribution autonome sur les revenus des locations des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. Il n'a pas été envisagé de supprimer cette dernière. Une telle mesure n'aurait pas répondu à l'objectif général poursuivi par le Gouvernement d'allégement des charges des locataires. En particulier, la mesure proposée aurait eu un coût budgétaire de plus de trois milliards de francs par an, ce qui fait obstacle à son adoption. Par ailleurs, la proposition formulée par l'auteur de la question de limiter, à titre transitoire, la base d'imposition des contributions dues par les personnes physiques au titre de l'année 1998 aux trois derniers mois de l'année 1998, afin d'éviter la superposition des bases d'imposition entre les anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail et les nouvelles contributions, n'a pu être acceptée. Elle aurait été extrêmement compliquée à mettre en uvre, tant pour les contribuables que pour les services fiscaux. Les bailleurs ayant déjà été soumis aux contributions au titre de 1998 sur la base de douze mois de loyers, il aurait fallu procéder à une nouvelle liquidation des contributions au titre de cette même année et à la restitution de la différence. De plus, il aurait fallu tenir compte de la situation particulière des contribuables qui ont pu déjà bénéficier en 1999 d'un dégrèvement au titre de la superposition des bases d'imposition. Enfin, la difficulté soulevée dans la question sera très largement réglée par l'article 12 déjà cité, qui simplifie également les modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l'année 1998, aux nouvelles contributions. La restitution s'effectuera sous la forme d'un crédit d'impôt après que les contribuables auront indiqué à l'administration la base du droit de bail et de la taxe additionnelle dont ils peuvent prétendre au remboursement. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution interviendra en totalité au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'aura pas excédé 60 000 francs. Pour les autres contribuables, elle aura lieu en 2001. S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition correspondant aux neuf premiers mois de 1998 s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption. Cette dernière mesure, qui est issue de la concertation conduite avec les professionnels, permettra, pour la taxe additionnelle au droit de bail, d'accélérer le remboursement de manière significative.

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