Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 21/10/1999

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les préoccupations exprimées par les syndicats des agents de la fonction publique territoriale, concernant le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. En effet, ces derniers estiment que l'introduction d'une règle des quotas conduit à pénaliser et à démotiver les agents territoriaux, malgré les clauses dérogatoires existantes (avancement de grade, promotion interne). Par conséquent, ces organisations syndicales souhaitent qu'une réflexion approfondie et concertée soit menée au sujet des règles statutaires. Elle lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce dossier.

- page 3449


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/01/2000

Réponse. - Les règles relatives aux quotas d'avancement de grade ou de promotion interne constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont toutefois été prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. En matière de mesures communes à l'ensemble de la fonction publique, il convient de rappeler, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mise en uvre du décret nº 99-4 du 5 janvier 1999, permettant d'améliorer les perspectivess de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C. Traduisant au plan réglementaire certaines des mesures prévues par l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret précité comporte des dispositions qui bénéficient tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire, et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Par ailleurs, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance du 31 mars 1999, des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret nº 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions, auxquelles le CSFPT a donné un avis favorable, sont insérées dans le décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Quoi qu'il en soit, toute autre évolution dans la structure des carrières et des règles d'avancement des fonctionnaires territoriaux ne saurait s'envisager que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques.

- page 324

Page mise à jour le