Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 28/10/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation des délais de paiement comme moyen de création artificielle et anormale de profits par les grands groupes de distribution. Elle lui rappelle que la loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 fixe le paiement à 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables ou congelés. Elle fixe à 20 jours le délai pour le règlement des achats de viandes sur pied, de viandes fraîches et à 30 jours pour les achats de boissons alcoolisées. Elle lui fait remarquer que des groupes de la grande distribution utilisent le délai de 20 ou 30 jours pour engager le produit de leurs ventes comme moyen de placement et de spéculation rapportant un profit au moins équivalent à celui réalisé par la vente des produits concernés. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage afin de s'opposer à ces placements spéculatifs, fortement préjudiciables aux consommateurs, aux producteurs et qui renforcent les inégalités du petit commerce face à la grande distribution.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/2000

Réponse. - La consultation des milieux professionnels montre que le raccourcissement des délais de paiement est un sujet particulièrement complexe. Ceux-ci ne sont qu'un des aspects de la constitution du prix et des conditions générales de vente. Toute mesure réglementaire risquerait donc d'entraîner des effets pervers pouvant aller jusqu'à l'exclusion de petites et moyennes entreprises de marchés qui leur sont essentiels. C'est pourquoi, sauf dans des cas bien précis liés à la nature des produits, les professionnels eux-mêmes, qui ont pu s'exprimer notamment dans le cadre de l'observatoire des délais de paiment, n'ont pas souhaité de mesures générales conduisant les pouvoirs publics à fixer autoritairement les délais de paiement. En revanche, il est largement reconnu que les retards de paiement effectués à une date postérieure à celle convenue dans le contrat sont, eux, fort préjudiciables. Des mesures existent déjà pour lutter contre ces retards puisque l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit des pénalités de retard à un taux au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal pour tout paiement intervenant après la date convenue. Ce n'est cependant pas suffisant pour mettre fin à ces pratiques trop souvent dénoncées. C'est pourquoi, le Gouvernement français a soutenu l'initiative de la Commission européenne et a contribué à l'élaboration d'une position commune entre les Etats membres pour l'adoption d'une directive sur les retards de paiement qui a été approuvée par le conseil des ministres le 28 mai dernier et adoptée par le parlement le 15 juin. Elle devra être transposée en droit interne français dans les deux prochaines années. Enfin, les délais de paiement ne sont qu'un des aspects des relations entre producteurs et distributeurs. C'est avec le souci d'améliorer ces relations, par la limitation des abus, que le Gouvernement a organisé en janvier des " Assises du commerce et de la distribution " et a proposé un projet de loi sur les nouvelles régulations économiques qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Un amendement a introduit une disposition nouvelle tendant à garantir le paiement à la date prévue de tous les achats de produits et services destinés à la consommation des ménages dont le délai de paiement convenu entre les parties excède quarante-cinq jours. Par ailleurs, il prévoit un volet visant à moraliser les pratiques commerciales et la mise en place d'une commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, qui exercera un rôle d'observatoire et sera appelée à formuler des avis sur ces questions.

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