Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 04/11/1999

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la distorsion de concurrence particulièrement sérieuse dont sont victimes les cabinets d'avocats français non membres d'une structure anglo-saxonne vis-à-vis de leurs concurrents exerçant en France et membres d'un partnership anglo-saxon. Ce handicap résulte des facilités fiscales dont bénéficient les avocats exerçant à Paris et membres d'un partnership anglo-saxon, qui font échapper aux charges fiscales et sociales françaises une partie non négligeable de leurs revenus. On observe ainsi un différentiel de revenu net en défaveur des structures françaises de 10 % à 30 % avant, d'une part, la prise en compte de l'avantage supplémentaire résultant du non-assujettissement d'une fraction importante du revenu aux charges sociales françaises et, d'autre part, le bénéfice supplémentaire d'une fiscalité de l'épargne-retraite plus souple à l'étranger. Ce différentiel est particulièrement injuste dans la mesure où les cabinets d'avocats français ont une rentabilité brute avant impôt et charges sociales au moins équivalente à celle de leurs concurrents anglo-saxons implantés à Paris ; où ils n'ont jamais bénéficié en France d'une protection de leur marché national et où ils ne sont pas adossés à l'équivalent de la City, d'une part, et aux activités notariales d'autre part, pour générer les volumes d'honoraires qui financent le développement international de leurs concurrents anglo-saxons. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de remédier à cette distorsion qui est, en outre, un argument supplémentaire pour les structures anglo-saxonnes désireuses de débaucher les éléments les plus performants des cabinets français.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/2000

Réponse. - Le Gouvernement est conscient que le regroupement de cabinets d'avocats français dans le cadre notamment de structures soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux constitue le principal moyen, pour ces cabinets, d'effectuer les investissements nécessaires à leur développement et ainsi faire face à la concurrence des cabinets anglo-saxons. Des solutions adaptées ont été trouvées aux problèmes liés à l'imposition des plus-values professionnelles et des créances acquises au moment des restructurations ou du passage à l'impôt sur les sociétés. En effet, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999 comporte plusieurs mesures destinées à faciliter les restructurations et changements de mode d'exercice des professions libérales. 1º - L'imposition des plus-values d'apport réalisées par une société civile professionnelle à l'occasion d'une fusion ou d'une scission peut être reportée jusqu'à la cession des biens apportés ou des titres détenus par les associés, reçus en contrepartie de l'opération. De même, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée peut être reportée jusqu'à la cession des titres reçus en échange. Enfin, le report d'imposition dont les associés de la société absorbée ou scindée ont précédemment bénéficié en application du II de l'article 93 quater ou de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu. Ces mesures s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. 2º - L'imposition des créances acquises et des dépenses engagées au cours des trois mois qui précèdent le changement du mode juridique ou fiscal d'exploitation d'une profession libérale et qui n'ont pas encore été recouvrées ou payées au cours de cette période peut, pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, être reportée au nom de la structure issue de la modification. 3º - Pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, les sociétés civiles professionnelles qui souhaitent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent choisir la période de l'année qui leur est la plus favorable pour exercer cette option, qui ne doit donc plus obligatoirement prendre effet au 1er janvier de l'année considérée. 4º - En matière de droits d'enregistrement applicables aux apports effectués à des sociétés civiles professionnelles, la période d'application des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, qui prévoient que le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe n'est pas remis en cause lors de la cession par les associés des titres détenus au moment du changement de régime fiscal, à condition que le cessionnaire prenne dans l'acte et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2001. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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