Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 13/01/2000

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la signification et la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat " Election cantonale de Bruz ", rendu le 8 novembre 1999. En visant expressément le personnel administratif, la haute juridiction semble réserver le cas des collaborateurs de cabinet, recrutés das le cadre de l'article 110 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, qui ont une mission spécifiquement politique par nature en marge des services administratifs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, compte tenu de cette analyse, si le président du conseil général peut mettre ses collaborateurs de cabinet à la disposition des élus qui le soutiennent en vue de leur réélection sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. En ce qui concerne le personnel administratif susceptible de travailler pour le compte de candidats, il est permis de s'interroger sur la portée de la précision relative à l'aide fournie " aux candidats de la majorité départementale ". Faut-il en conclure qu'aucune irrégularité n'est commise si les informations et les dossiers réalisés sont communiqués à l'ensemble des renouvelables, que ceux-ci appartiennent ou non à la majorité départementale ? En outre, la méconnaissance de l'interdiction de dons prévue par l'article L. 52-8 constitue-t-elle une illégalité entraînant ispso facto l'annulation ou simplement un élément à prendre en considération pour l'appréciation du compte de campagne ? La question n'est pas neutre dans la mesure où l'obligation de tenir un compte de campagne ne s'impose qu'aux candidats dans les cantons de 9 000 habitants et plus. Faut-il alors en déduire que l'article L. 52-8 n'est applicable qu'à ces derniers ? Enfin, quellle que soit la solution retenue, il apparaît important d'avoir, au regard de cette nouvelle jurisprudence, des indications sur les modalités de calcul du montant de la participation des services départementaux à inclure éventuellement dans les comptes de campagne. S'agit-il d'un calcul à effectuer au prorata du temps passé et dans ce cas faut-il inclure ou non les charges salariales, ou s'agit-il d'une évaluation au coût du marché de la prestation ? Il convient, en effet, de souligner que certains agents ont pour tâche de manière habituelle d'informer les élus sur la situation de leur canton par rapport aux interventions départementales et qu'il serait paradoxal de suspendre leur activité à l'approche des élections.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer, sous toutes réserves, de la décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 1999, " Elections cantonales de Bruz ", req. nº 201966, le juge n'a pas semblé distinguer, parmi les agents rétribués par la collectivité mise en cause et ayant participé à la campagne électorale d'élus candidats au renouvellement de leur mandat, le cas des collaborateurs de cabinet. Au contraire, aux termes d'une énumération précise, il apparaît que la Haute juridiction a recensé l'implication du chef de cabinet du président du conseil général jusqu'au personnel administratif chargé de préparer des dossiers pour caractériser une violation de l'article L. 52-8 devant entraîner, du fait de son ampleur, le rejet du compte de campagne du candidat et l'annulation de son élection. Quant à la précision sur l'appartenance à la " majorité départementale " des bénéficiaires de ce soutien logistique, elle ne paraît pas déterminante dans la caractérisation de l'infraction mais bien plutôt comme un élément renforçant l'argumentation du juge dans son examen des circonstances de l'espèce. Au surplus, comme la juridiction l'a relevé dans son considérant principal, " la seule perception d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code n'entraîne pas nécessairement le rejet du compte de campagne " et, par voie de conséquence, l'annulation de l'élection. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que cet article est également applicable dans des circonscriptions de moins de 9 000 habitants où le juge, nonobstant l'inexistence d'un compte de campagne, examine si la violation des dispositions interdisant le financement des campagnes électorales par les personnes morales autres que les partis et groupements politiques, compte tenu notamment de l'écart de voix entre les candidats, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin (pour illustration, CE, 18 septembre 1996, élections municipales de Marchiennes, Lebon T. p. 892). Sur le dernier point qui intéresse l'auteur de la question et ayant trait aux règles d'évaluation du montant de la participation des services d'une collectivité à l'organisation de campagnes électorales, il importe de distinguer selon que ces services effectueraient une action de propagande étrangère à leurs missions, où l'avantage serait plutôt évalué en fonction du coût usuel de prestations équivalentes (CE, 10 juin 1996, élections cantonales de Metz III, Lebon p. 219), ou que ces services demeureraient dans le cadre habituel de leurs activités, où l'avantage serait plutôt estimé par référence à une quote-part du traitement perçu par ces agents.

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