Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/01/2000

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le devenir de l'action sociale dans la fonction publique territoriale. En effet, de nombreuses disparités existent entre les collectivités et l'absence d'un cadre juridique précis met parfois les administrateurs des structures concernées, qui sont quasiment toutes sous forme associative, en situation difficile. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et assurer la pérennité de l'action sociale dans la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

L'article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a complété l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par trois alinéas ainsi rédigés : " Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. " ; " L'Etat, les collectivités publiques et leurs établissements publics peuvent confier la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif, ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. " ; " Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. " Ces dispositions constituent désormais le cadre légal de l'action sociale des personnes publiques ; elles reconnaissent explicitement le rôle qui peut être confié aux associations. Ainsi, lorsqu'elles ne gèrent pas directement l'action sociale, les collectivités peuvent en confier à titre exclusif tout ou partie aux centres de gestion en application de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi qu'à des organismes à but non lucratif, associations nationales ou locales. Par ailleurs, l'article 25 susmentionné a défini les prestations d'action sociale comme distinctes de la rémunération, permettant ainsi d'éviter toute assimilation avec les régimes indemnitaires et son corollaire le respect du principe de parité tel que défini par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 6 septembre 1991 pris pour son application. Par conséquent, les collectivités locales décident désormais librement par délibération la nature et le montant des prestations qu'elles souhaitent accorder à leurs agents.

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