Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 27/01/2000

M. Jean-Pierre Fourcade expose à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, que, parmi les conséquences inattendues de la tempête du 26 décembre 1999 en Ile-de-France, on constate un déferlement de la prostitution dans les communes qui bordent les bois de Boulogne et de Vincennes. L'exhibition, chaque nuit, de centaines de travestis chassés de leurs terrains habituels pose de nombreux problèmes aux autorités locales et sont en train de créer de véritables troubles à l'ordre public. Or l'action de la police nationale sur réquisition du parquet se heurte à l'insuffisance des textes répressifs. Elle se révèle inefficace et engendre la colère des riverains confrontés à la fois à des provocations sexuelles, à des difficultés de circulation et à des querelles violentes que la consommation d'alcool et de drogue ne fait que multiplier. Il lui demande quelles instructions elle peut adresser aux parquets quelles dispositions législatives et réglementaires pourraient être envisagées pour mettre un terme à une situation qui risque de déboucher sur des événements mettant en cause la sécurité des personnes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/09/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que si la tempête du 26 décembre 1999 qui a dévasté les bois de Vincennes et de Boulogne a eu des incidences sur l'ordre public dans les localités situées à proximité, ces difficultés ont désormais cessé, dès la réouverture des axes de circulation des bois considérés au début du mois de février 2000. Il est exact qu'un certain nombre d'habitants ont fait part des désagréments liés au déplacement de travestis et des désagréments liés au déplacement de travestis et de prostituées sur les voies de circulation limitrophes du 16e et du 12e arrondissements. Cependant aucun fait d'agression n'a pu être attribué à cette situation et le parquet de Paris n'a pas enregistré sur cette période d'accroissement des plaintes ou procédures consécutives à ce déplacement de population. D'une façon plus générale, il convient de souligner que la France dispose d'un arsenal juridique complet afin de lutter contre ce phénomène et que les nouvelles dispositions du code pénal consacrent une aggravation notable de la répression du proxénétisme en augmentant les peines et en procédant à une extension du champ répressif. A cet égard, deux infractions nouvelles sont désormais prévues par les articles 225-8 et 225-9 du code pénal, le proxénétisme commis en bande organisée et le proxénétisme recourant à des tortures ou actes de barbarie. La responsabilité des personnes morales est désormais prévue par l'article 225-12 du code pénal pour l'ensemble des infractions relatives au proxénétisme, les peines encourues étant l'amende, dont le taux maximal est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que plusieurs sanctions dissuasives telles que la dissolution, la confiscation de fonds, la fermeture temporaire ou définitive d'établissement. Sur le plan procédural, les articles 706-34 à 706-40 du code pénal prévoient des règles dérogatoires afin de lutter plus efficacement contre ce phénomène. Par exemple, les perquisitions et saisies peuvent être effectuées à toute heure du jour ou de la nuit, cela dans tout lieu où il a été constaté que les personnes se prostituant y sont reçues habituellement. Enfin, il convient de souligner que l'autorité judiciaire mène des actions concertées avec l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui centralise les renseignements et la documentation en matière de prostitution et de proxénétisme, en coordonnant les actions des services de police judiciaire.

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Erratum : JO du 05/10/2000 p.3413

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