Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Philippe Marini appelle à nouveau l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des médecins de prévention non titulaires du certificat d'études spéciales (CES) ou du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail, exerçant dans la fonction publique. Il l'avait déjà alertée, à ce sujet, par une question écrite nº 14372 publiée au Journal officiel du 25 février 1999, et restée, à ce jour, sans réponse. Le décret nº 82-453 du 28 mai 1982 stipule que les médecins candidats à une fonction de médecin de prévention doivent être titulaires d'un CES de médecine du travail. Toutefois, ce décret précise que le certificat n'est pas obligatoire pour le médecin se trouvant déjà en fonction dans les administrations, avant la date d'entrée en vigueur de ce texte. Un décret nº 95-680 du 9 mai 1995 a précisé que les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonction dans les administrations, avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit en conséquence au 9 mai 1995. Le décret nº 98-947 du 22 octobre 1998, pris en application de l'article 28 de la loi nº 98-535 du 1er juillet 1998, a changé les dérogations concernant les médecins de prévention et de médecine du travail. La loi précise que les médecins non titulaires des diplômes susmentionnés ne peuvent poursuivre leur activité qu'à condition de suivre un enseignement théorique sanctionné par des épreuves de contrôle. Par circulaires, diverses autorités ministérielles ont indiqué que la loi du 1er juillet 1998 ne s'appliquait pas aux médecins recrutés avant le 9 mai 1995, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à reprendre des études, ni à passer d'examen pour poursuivre leur activité. En conséquence, il lui demande, à nouveau, de bien vouloir confirmer l'interprétation de ces circulaires, afin d'éviter à des médecins, exerçant dans l'administration des fonctions de médecin de prévention depuis de nombreuses années, d'avoir à reprendre des études, en vue d'obtenir un certificat ou un diplôme spécial qui n'était nullement exigé lors de leur prise de fonction.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/06/2000

Réponse. - Le décret nº 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique a posé, dans son article 13, que tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire du certificat d'étude spéciale (CES) ou d'un autre titre reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Néanmoins, le décret précité prévoit que cette exigence ne doit pas s'appliquer aux médecins de prévention déjà en fonction dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur dudit décret. Le décret nº 95-680 du 9 mai 1995, venu modifier le décret du 28 mai 1982 précité, a repris les mêmes dispositions, en ouvrant également aux médecins du travail, détenteurs du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail, la possibilité d'exercer en qualité de médecins de prévention dans les administrations. Il n'a donc pas eu d'autre incidence juridique en la matière. Par ailleurs, l'article 28 de la loi nº 98-535 du 1er juillet 1998 a eu pour vocation de permettre aux médecins de prévention des administrations, ainsi d'ailleurs qu'aux médecins du travail, non détenteurs d'un des diplômes requis, de poursuivre leur exercice, sous réserve de suivre avec succès un enseignement organisé à cette fin par les facultés de médecine. Dès lors, tous les médecins de prévention entrés en fonction dans les administrations depuis le décret du 28 mai 1982 et non détenteurs d'un des titres requis sont concernés par les dispositions de l'article 28 de la loi précitée. En outre, le décret nº 98-947 du 22 octobre 1998, pris en application de l'article 28 de la loi précitée, modifie le code du travail de façon à intégrer la dérogation ainsi accordée aux médecins de prévention, recrutés après l'entrée en vigueur du décret du 28 mai 1982 précité et non détenteurs d'un CES, d'un DES ou d'un diplôme équivalent. Il précise que les dispositions relatives aux modalités de l'enseignement et des épreuves de connaissances visées à l'article 28 de la loi précitée sont définies par un arrêté conjoint des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la fonction publique, de la réforme et de la décentralisation. Cet arrêté est intervenu le 1er décembre 1998.

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