Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 17/02/2000

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'existence, l'évolution de contentieux et de dettes impliquant des centres de transfusion sanguine, dont l'activité de transfusion a cessé du fait du transfert des centres au nouvel Etablissement français du sang (EPS). Elle lui fait remarquer que lors du débat budgétaire de la loi de finances rectificative 1999, monsieur le ministre de l'économie et des finances, a précisé que le nouvel Etablissement français du sang reprendrait les activités de transfusion existantes avec les droits et obligations qui y sont attachés. Cette déclaration fait apparaître que les contentieux transfusionnels impliquant des centres de transfusion doivent être repris sans attendre par l'Etablissement français du sang. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures législatives et réglementaires envisagées pour transférer, sans attendre, les contentieux relatifs aux anciens centres de transfusion sanguine à l'Etablissement français du sang, sans aucune modification des compétences des juridictions, les différends étant réglés par les tribunaux judiciairesactuellement compétents.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/04/2000

Réponse. - Par stipulation conventionnelle, l'EFS s'est engagé " à intervenir après sa création à toutes instances relatives aux activités et éléments cédés, actifs et passifs à l'exception de celles qui résulteraient d'une faute intentionnelle ou d'une fraude, introduite devant toute juridiction à l'initiative ou à l'encontre (du GIP ou de ses membres ; de l'association) et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ". Ces dispositions, qui sont effectivement entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2000, concernent non seulement les contentieux transfusionnels mais également les autres types de contentieux mettant en cause les structures impliquées dans la gestion de la transfusion sanguine antérieurement à la création de l'EFS et qui ont signé avec lui une convention de transfert en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998. Ne sont pas concernés les personnes morales qui à la date de signature de la convention précitée ne poursuivaient plus aucune activité transfusionnelle et ne pouvaient donc être regardées comme " des personnes morales concernées " au sens de l'article 18 précité. Ce dispositif conventionnel de reprise des contentieux concerne, à ce jour, 203 personnes morales de droit public (établissements publics de santé, collectivités territoriales, groupement d'intérêt public) ou de droit privé (associations, établissements privés de santé, mutuelles, fondations). Les modalités pratique de reprise, par l'EFS, de ces contentieux peuvent être explicitées en distinguant : les contentieux ayant donné lieu à une décision avant la création de l'EFS (1er janvier 2000) ; les contentieux nés n'ayant donné lieu à aucune transaction ou décision avant le 1er janvier 2000 ; les contentieux à naître après la création de l'EFS. 1. Les contentieux ayant donné lieu à une décision avant la création de l'EFS : sont ici visées les transactions finalisées ou les décisions juridictionnelles lues avant le 1er janvier 2000. Pour ces affaires ayant donné lieu à une décision avant le 1er janvier 2000, la rédaction de la convention de transfert est très claire : le dispositif ne produit d'effets qu'à compter de la création de l'EFS. Les conséquences pécuniaires de ces contentieux restent donc à la charge des personnes morales concernées lorsqu'il s'agit d'établissements de santé. En revanche, lorsqu'il s'agit d'associations ou de GIP qui ont transmis la totalité de leur patrimoine à l'EFS et ne sont donc plus en état de faire face à leurs condamnations l'EFS assume les dettes résultant des transactions ou des décisions nées en 1999 et non acquittées au moment du transfert à l'EFS. 2. Les contentieux nés et n'ayant donné lieu à aucune transaction ou décision à la date de création de l'EFS : on distingue ici les contentieux nés, des contentieux à naître et on évoque le cas de contentieux de nature particulière (contentieux fiscaux, contentieux industriels). Sous réserve de ce qui a été dit plus haut l'EFS reprend tous les contentieux nés à la date de sa création dès lors qu'ils mettent en cause l'une des personnes morales avec lesquelles il a signé une convention de transfert. Les directeurs des établissements de l'EFS ont à charge d'examiner avec les avocats qu'ils choisissent les modalités de traitement des dossiers transmis par les personnes morales concernées. 3. Les contentieux à naître : on désigne ici les réclamations en vue d'un règlement amiable, les assignations (expertise et/ou provision), les saisines d'une juridiction de première instance judiciaire ou administrative qui n'étaient pas nés le 31 décembre 1999 et qui pourraient naître après la création de l'EFS pour des faits imputables aux personnes morales auxquelles l'EFS succède. L'ensemble de ces dossiers seront, dès lors qu'ils concernent une des personnes morales signataire des conventions de transfert précitées, repris par l'EFS. Depuis le 1er janvier 2000, sur la base de ce dispositif, l'EFS est intervenu volontairement dans plus de quarante instances pendantes aussi bien devant les juridictions administratives que judiciaires.

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