Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 24/02/2000

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la récente polémique née de l'annonce faite par une importante compagnie d'assurance française de sa décision, suspendue par la suite, d'augmenter fortement les cotisations versées par les parents de certains enfants handicapés afin d'assurer à ces derniers une rente après leur mort. Il lui demande à cette occasion de bien vouloir lui faire un point sur l'arsenal des mesures fiscales actuellement en vigueur venant en aide aux familles comprenant une personne handicapée. Plus généralement, il lui demande de quelle façon il entend prendre part au débat né de cet épisode.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000

Réponse. - L'impôt sur le revenu comporte de nombreuses mesures qui permettent d'atténuer l'imposition des foyers fiscaux dont l'un des membres est invalide. Ainsi, les revenus liés au handicap, tels que l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation d'éducation spéciale ou les allocations servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d'assistance, sont exonérés d'impôt sur le revenu. Conformément aux dispositions des 1 et 3 à 5 de l'article 195 du code général des impôts, il est accordé une demi-part supplémentaire de quotient familial pour chaque contribuable titulaire soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins, soit d'une pension militaire pour invalidité de 40 % au moins, soit de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En outre, les contribuables qui remplissent ces conditions d'invalidité bénéficient, quel que soit leur âge, d'un abattement sur le revenu imposable lorsque celui-ci n'excède pas certaines limites. Pour l'imposition des revenus de 1999, le montant de cet abattement s'élève à 10 100 francs lorsque le revenu imposable du foyer n'excède pas 62 300 francs ou 5 050 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 62 300 francs et 100 600 francs. Dans le cas des personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux sont invalides. Lorsque les personnes handicapées sont des enfants du contribuable, ceux-ci peuvent être comptés à charge, quel que soit leur âge, en application de l'article 196 du code général des impôts. Ces enfants ouvrent droit à une majoration de quotient familial d'une demi-part pour chacun des deux premiers, et une part pour chaque enfant à partir du troisième. Lorsque l'enfant est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial, conformément au 2 de l'article 195 déjà cité. La présence d'un enfant infirme est ainsi prise en compte au regard du quotient familial à hauteur d'une part ou d'une part et demie selon le nombre d'enfants à charge du foyer fiscal. Lorsqu'ils recourent à l'emploi d'un salarié à domicile, les foyers dont l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 précité, qu'il s'agisse du contribuable lui-même ou de l'un de ses enfants à charge, bénéficient d'une réduction d'impôt de 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite d'un plafond annuel de 90 000 francs au lieu de 45 000 francs dans les autres situations. Enfin, les contribuables qui souscrivent un contrat d'épargne-handicap ou les parents qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'un enfant handicapé bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % du montant des primes versées, dans la limite de 7 000 francs majorée de 1 500 francs par enfant à charge. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 8 du titre II, aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au même code. Y figurent notamment les matériels de transfert, les fauteuils roulants, les cartes électroniques et logiciels spécialisés pour aveugles et malvoyants, les logiciels spécifiques pour sourds et malentendants, les matériels destinés à faciliter la conduite et l'accès des véhicules par les personnes handicapées. En application de l'article 278 quinquies précité, sont également soumis au taux réduit de la taxe les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0C de l'annexe IV précitée. Enfin, l'article 30 de la loi de finances pour 1999 a étendu le taux réduit à certains matériels utilisés par les personnes diabétiques, stomisées ou incontinentes. La diversité de ces mesures fiscales témoigne de l'intérêt que les pouvoirs publics portent à la situation des personnes handicapées.

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