Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/03/2000

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les deux plaintes déposées auprès de la Commission européenne par la FNIM (Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles) à la fin de l'année 1999, pour " Aide d'Etat non notifiée " et " Abus de position dominante ". Ces deux plaintes sont notamment justifiées par le fait que les mutuelles contribuent au financement de la couverture médicale universelle (CMU) avec une taxe de 1,75 % alors que les organismes de sécurité sociale ne sont pas taxés, les frais étant pris en charge par la loi de finances. Saluant l'intérêt de l'avancée sociale constituée par la CMU, il lui demande la suite qu'elle envisage de réserver à ces préoccupations afin que tous participent équitablement à cet effort national.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/01/2001

Réponse. - La loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 institue une protection complémentaire en matière de santé qui peut être servie soit par les caisses d'assurance maladie, soit par les organismes de protection complémentaires tels que les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance. Ces derniers organismes doivent acquitter une contribution d'un taux de 1,75 % destinée au financement de la protection complémentaire en matière de santé. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes et cotisations afférentes à l'activité " hors CMU " de protection complémentaire santé réalisée en France par les organismes assureurs. Les organismes concernés peuvent déduire de leur paiement trimestriel un montant de 375 francs par bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ayant conclu auprès d'eux un contrat ou une adhésion. Les caisses d'assurance maladie n'ont pas une telle activité complémentaire et ne peuvent, en conséquence, supporter une telle contribution. Les arguments d'aide de l'Etat non notifiée et d'abus de position dominante sont sans objet puisque ces griefs ne peuvent être retenus que dans le cadre d'activités concurrentielles. Or, la protection complémentaire en matière de santé est une prestation d'Etat servie au titre de la solidarité nationale et ne constitue pas une activité économique concurrentielle. La CJCE a jugé que la notion d'entreprise ne s'applique pas lorsque les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires, que les conditions d'ouverture des droits sont prévues par la loi, que le montant des prestations n'est pas proportionnel aux cotisations et que le régime en cause est fondé sur le principe de solidarité (arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993). La protection complémentaire en matière de santé ne relève donc pas du droit communautaire de la concurrence. En outre, les caisses d'assurance maladie interviennent en simple mandataire de l'Etat et sont tenues par la loi de servir de guichet pour le compte de l'Etat alors que les organismes complémentaires ont la faculté de ne pas participer au dispositif.

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