Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 02/03/2000

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les personnels communaux titularisés dans les petites communes qui exercent par exemple des fonctions d'entretien ou de ménage pour seulement quelques heures par semaine. La loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 dans son article 25 relatif aux droits et obligations des fonctionnaires précise que les agents ne peuvent pas exercer, à titre professionnel, une autre activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette disposition ne manque pas de soulever des difficultés aux agents n'effectuant que quelques heures hebdomadaires et qui souhaiteraient pouvoir compléter leur revenu par une autre activité. Le Conseil d'Etat dans un récent rapport de 1999 sur le cumul des " activités et des rémunérations des agents publics " a examiné cette question souvent évoquée et a suggéré de réserver cette disposition très restrictive aux seuls agents dont la durée du travail serait supérieure à la moitié de la durée légale du travail. Il demande si le Gouvernement, pour répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les personnels à temps non complet des petites communes, envisage de faire des propositions législatives ou réglementaires en ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/07/2000

Réponse. - Le principe de l'interdiction d'exercer une activité privée à titre professionnel et lucratif, déjà posé par le décret-loi du 29 octobre 1936, a été repris par deux dispositions législatives en vigueur, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 324-1 du code du travail. Selon l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. " Cette interdiction s'applique à tous les agents publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires et qu'ils occupent un emploi à temps complet ou non complet. En l'absence du décret prévu à l'article 25 de la loi précitée, et qui devait définir les cas dérogatoires à l'interdiction de principe, c'est l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 qui reste applicable. Cet article prévoit les dérogations suivantes : la production d' uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; les enseignements, consultations et expertises ; l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions. Par ailleurs, un assouplissement à l'interdiction de principe résulte des dispositions de l'article L. 324-4 du code du travail excluant de cette interdiction : " Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. " Ainsi, les agents occupant des emplois à temps non complet ont la possibilité de travailler dans ces conditions chez des particuliers pour y compléter leur activité et leur rémunération. D'autre part, ils disposent également, pour rechercher l'équivalence d'un emploi à temps plein, de la possibilité de cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet. En effet, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 20 mars 1991 pris pour son application permettent notamment de cumuler plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de 115 % de la durée de service d'un emploi à temps complet. Ayant été chargé par le Premier ministre d'analyser, pour proposer d'éventuelles réformes, la réglementation de droit commun concernant les cumuls d'emplois et de rémunérations, le Conseil d'Etat lui a remis un rapport qui n'a pas trait seulement à l'interdiction d'exercer une activité privée, mais porte encore sur l'ensemble de la réglementation, notamment sur la limitation du cumul d'emplois publics et le plafonnement des rémunérations publiques. L'étendue et la complexité de ces questions nécessitent leur étude, qui est en cours, par toutes les administrations concernées.

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