Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 09/03/2000

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'importance du coût du logement des instituteurs supporté par les communes. En effet, la commune offre aux instituteurs soit un logement, soit un complément à l'indemnité représentative de logement (IRL). L'IRL constitue une dépense obligatoire, avec des majorations de 45 % pour les directeurs d'école et les instituteurs spécialisés nommés avant 1983 dans la commune, de 25 % pour les instituteurs mariés ou seuls avec enfant(s). En compensation, l'Etat verse à la commune une dotation spéciale instituteurs (DSI). Seulement, cette dotation est loin de couvrir tous les frais engagés par la commune, comme l'illustre le tableau ci-joint pour le cas de la ville de Neuilly-sur-Marne. De surcroît, le corps des professeurs des écoles n'est pas concerné par ces dispositifs, ce qui crée des grandes disparités entre communes, certaines devant loger beaucoup d'instituteurs, tandis que d'autres n'en ont pratiquement plus. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette discrimination que la revalorisation statutaire des institeurs entraîne pour les communes.Exemple : coût pour la ville de Neuilly-sur-Marne de 1992 à 1999 ( NOTA Voir tableau page 834 ).

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/02/2001

Réponse. - En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou, à défaut, l'indemnité représentative de logement en tenant lieu constitue une dépense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge obligatoire au moyen des attributions de la dotation spéciale instituteurs (DSI). Cette dotation qui est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (art. 85). La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit d'être logés. Les communes perçoivent directement, au titre de chaque instituteur logé, le montant unitaire fixée par le comité des finances locales après recensement des instituteurs. La seconde part est destinée à verser l'indemnité représentative de logement aux instituteurs ayant droit à un logement mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versée, au nom des communes, par le centre national de la focntion publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs se trouvant dans cette situation. L'article 3 du décret nº 83-367 du 2 mai 1983 prévoit que le versement s'effectue sur la base du montant déterminé, pour chaque commune, par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national. En conséquence, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit à l'indemnité représentative de logement la différence entre le montant unitaire fixé sur le plan national et le montant arrêté par le préfet ainsi que les majorations éventuelles dues au titre de la situation familiale ou d'avantages précédemment acquis légalement par la réglementation antérieure. Il n'existe pas de lien direct entre le montant de l'indemnité due le cas échéant par les communes et celui de la dotation versée par l'Etat dans la mesure où cette dernière n'est qu'une compensation. Par ailleurs, le corps des instituteurs est appelé, à terme, à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Il n'est pas envisagé, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la création du nouveau corps de professeurs des écoles, de modifier les règles de fonctionnement de la dotation spéciale institueurs, ni de revenir sur les dispositions prises dans le décret précité.

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