Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/03/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de réaffirmer les sanctions à l'encontre des auteurs de plainte avec constitution de partie civile abusive. En effet, l'article 91, alinéa 2, du code de procédure pénale permet à la personne dénoncée qui a bénéficié d'un non-lieu, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, de réclamer des dommages-intérêts à la partie civile qui a agi de façon abusive ou dans un but dilatoire. De plus, la loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 a introduit une nouvelle disposition permettant au procureur de la République, après une décision de non-lieu pour insuffisance de charges, de citer la partie civile devant le tribunal correctionnel, afin que soit prononcée à son encontre une amende civile qui peut atteindre 100 000 francs. Cependant, ces dispositions étant trop peu utilisées, il conviendrait de mieux en informer les victimes et d'inciter les parquets à user davantage de la faculté que leur ouvre la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des mesures en ce sens.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 91 du code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, a été profondément modifié depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, de même que de nouvelles dispositions ont été insérées dans le code de procédure pénale permettant de sanctionner afficacement les plaintes avec constitution de partie civile déposées devant les magistrats instructeurs ayant un caractère abusif ou dilatoire. Aux termes de l'article 177-2 (nouveau) du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut à l'issue d'une information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et clôturée par une ordonnance de non-lieu, prononcer directement l'encontre de la partie civile une amende civile d'un montant maximal de 100 000 francs, sous réserve qu'il sollicite les réquisitions du parquet, qu'il communique ces réquisitions à la partie civile afin de recueillir ses observations dans un délai de 20 jours et qu'il rende une ordonnance motivée sur le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile, susceptible d'appel. En corollaire de cette disposition, l'article 88-1 du code de procédure pénale énonce désormais que la consignation fixée par le juge d'instruction à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile est destinée à garantir le paiement de l'amende civile prononcée en application de l'article 177-2 précité. A défaut d'une telle amende civile, la somme consignée est restituée à la partie civile. En outre, la loi nouvelle donnant désormais compétence au magistrat instructeur pour prononcer cette amende civile, l'article 91 du code de procédure a été modifié au sens où la procédure selon laquelle le procureur de la République pouvait citer la partie civile devant le tribunal correctionnel aux fins de la voir condamner à une amende civile est supprimée. En revanche, comme auparavant, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peuvent, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse et à la condition qu'elles n'usent pas de la voie civile, introduire une action en dommages et intérêts par voie de citation devant le tribunal correctionnel. L'article 91 précise désormais que cette action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive et que, en cas de décision définitive rendue en application de l'article 177-2 précité, cette décision s'impose au tribunal correctionnel. Enfin, le nouvel article 800-2 du code de procédure pénale permet désormais à toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité, à la charge de l'Etat, peut être mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par celle-ci. Il convient de préciser que le décret d'application de cet article est en cours d'élaboration auprès des services de la chancellerie. Ainsi, les nouvelles dispositions précitées qui, à l'exception de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sont toutes entrées en vigueur dès la publication de la loi, contribuent à responsabiliser les parties civiles - qui par ailleurs voient leurs droits au cours de l'enquête de police judiciaire, de l'information judiciaire et devant les juridictions de jugement renforcés et étendus - en améliorant le dispositif des sanctions qui peuvent être attachées à une plainte avec constitution de partie civile abusive ou dilatoire.

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Erratum : JO du 21/12/2000 p.4382

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