Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/03/2000

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile. En effet, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, " l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ". La victime d'une infraction peut se constituer partie civile à titre incident, lorsque des poursuites ont déjà été engagées par le procureur de la République, mais peut aussi agir à titre principal, mettant alors en mouvement l'action publique. Cette originalité du droit français trouve sa justification dans le fait qu'elle constitue la contrepartie du principe de l'opportunité des poursuites et permet à toute personne, physique ou morale, qui se prétend victime d'une infraction de lutter contre une éventuelle inertie du Parquet. Les faits dénoncés doivent seulement être susceptibles d'une qualification pénale et il n'est pas exigé de la partie civile, au stade de l'information préalable, qu'elle prouve l'existence de l'infraction. Il lui suffit, par ailleurs, devant le juge d'instruction, de justifier de la possibilité d'un préjudice direct pour que sa constitution soit recevable. Cependant - et notamment en raison des dérogations apportées par de nombreuses dispositions législatives insérées dans les articles 2-1 et suivants du même code ou dans d'autres codes, au principe posé par l'article 2 précité - des risques certains de pénalisation accrue et de dérives sont apparus. Cette tendance est largement confirmée par les pratiques contestables d'individus ou d'associations dépourvus d'une réelle légitimité et qui discréditent le monde associatif en pocédant à un contournement du droit. De même, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile constitue trop souvent une menace brandie afin d'obtenir des avantages, quand elle ne se réduit pas à un simple instrument de vengeance qui porte atteinte à la probité ou à la crédibilité de la personne visée dans la plainte. Dans ces conditions, il peut paraître opportun d'introduire des conditions plus strictes de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite faire savoir à l'honorable parlementaire que le ministère de la justice a effectivement constaté une augmentation importante des procédures d'information judiciaire ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile. Ce phénomène semble, d'une part, toucher particulièrement le tribunal de grande instance de Paris et les juridictions les plus importantes et, d'autre part, concerner principalement le domaine du contentieux économique et financier. Si certaines voix se sont élevées pour regretter ce qui peut apparaître comme une privatisation de l'action publique, doit surtout être dénoncée l'utilisation de la voie pénale comme moyen de pression pour résoudre de façon déloyale d'autres types de contentieux. Il faut rappeler à ce propos que, sur le plan strictement juridique, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est extrêmement favorable aux justiciables revendiquant un statut de victime et protectrice de leurs intérêts, ce dont on ne peut que se féliciter. En revanche, il ne peut être question de se résoudre à ce qui doit être considéré comme un recours abusif et dilatoire à la voie pénale. Dans cet esprit, la chancellerie a ébauché une réflexion approfondie sur ce problème, explorant plusieurs pistes susceptibles de limiter les abus constatés sans pour autant restreindre de façon excessive l'accès au juge. Parmi celles-ci figure en effet la voie d'un renforcement significatif des conditions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile, renforcement qui pourrait être de nature procédurale. Quoi qu'il en soit, le processus de réflexion interne n'est pas encore suffisamment avancé pour que des propositions de réforme puissent être soumises à la représentation parlementaire. Cependant, le Gouvernement a proposé récemment au Parlement, qui les a faites siennes, des dispositions qui semblent de nature à résoudre en partie ce problème. En effet, il convient de se rappeler que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a introduit, par son article 87, dans le code de procédure pénale des dispositions permettant de sanctionner, à l'issue d'un processus plus souple et donc plus efficace, d'une amende civile d'un montant maximal de 100 000 francs les plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires ainsi d'ailleurs que les citations directes devant le tribunal correctionnel qui seraient de même nature. Ce dispositif, s'il s'intègre rapidement dans les pratiques judiciaires courantes, devrait faciliter notablement la régulation de l'inflation des plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires.

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